Question de : Mme Aurore Bergé
Yvelines (10e circonscription) - La République en Marche

Mme Aurore Bergé attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le principe de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'établissements publics. Le recours au comptable du trésor tout comme l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Malgré cette liberté, les élus locaux déplorent l'archaïsme de cette indemnité, vue comme un privilège d'un autre temps. Aussi, parallèlement à une baisse du nombre de trésoreries, le receveur n'est pas toujours un conseil de proximité que l'élu peut clairement identifier. Il est donc difficile pour l'acteur politique local de déterminer si le comptable intervient à titre personnel ou non. Parallèlement, des efforts budgétaires ont été demandés aux collectivités locales dans une logique d'amélioration de la performance de l'action publique, si bien que les élus s'interrogent sur la nécessité et la légitimité d'une telle indemnité. Elle lui demande de bien vouloir l'informer sur l'utilité de cette indemnité mais aussi sur ses modalités de calcul.

Réponse publiée le 31 juillet 2018

Les comptables publics peuvent fournir personnellement et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir ou non aux conseils du comptable. Ces conseils donnent droit à une indemnité selon les règles exposées ci-après. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 145,16 euros depuis le 1er février 2017. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ces modalités de versement des indemnités de conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, car elles lui permettent d'ajuster leur montant en fonction de ses capacités financières et des prestations réalisées par le comptable.

Données clés

Auteur : Mme Aurore Bergé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 12 juin 2018
Réponse publiée le 31 juillet 2018

partager