15ème législature

Question N° 9153
de M. Richard Ferrand (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Titre > Dispositions loi n° 2006-1772 du 30/12/2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4960
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9832
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les possibles divergences d'interprétation concernant l'application de dispositions liées à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entre la direction de l'eau et de la biodiversité et la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins. Elles portent sur des cas d'interprétation des dispositions contenues dans cette loi, notamment concernant la continuité écologique, qui peuvent avoir pour conséquence des enjeux financiers importants pour les mises en conformité des moulins. Un exemple avancé concerne l'application du nouvel article L. 214-18-1 du code de l'environnement. La loi sur l'eau de 2006 a défini un classement des cours d'eau selon deux listes, déterminées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la première n'autorisant aucune construction si celle-ci crée un obstacle à la continuité écologique, la seconde obligeant à la mise en conformité des ouvrages qui font obstacle à cette continuité. L'article L. 211-18-1, introduit en 2016, restreint le champ d'application de l'article L. 214-17 en instaurant une dérogation au principe de restauration de la continuité, les moulins produisant de l'électricité à la date de la loi n'étant plus soumis aux règles liées à la liste 2 des cours d'eau. La Fédération française des associations de sauvegarde des moulins considère ainsi que tout moulin régulièrement installé et équipé pour produire de l'électricité doit être affranchi et exonéré de mise en conformité. Cependant, il semble que les services de la direction de l'eau et de la biodiversité considèrent que cette dérogation ne s'appliquerait que pour les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité régulièrement installés. Aussi, il souhaite connaître sa position sur ces divergences d'interprétation et les actions qui pourraient être entreprises afin d'y répondre.

Texte de la réponse

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214 -17 du même code. Une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article législatif et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci. Les éléments portés dans cette fiche de lecture sont présentés ci-dessous. La notion de moulin a été précisée afin de délimiter l'objet de la loi, dans la mesure où elle n'est pas définie juridiquement. La définition proposée dans la fiche de lecture est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisés par les deux fédérations de défense des moulins et l'Association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013 (installations utilisant la force mécanique de l'eau). Il a été considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. La notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif est issue de la jurisprudence. La fiche de lecture a précisé le cadre de mise en œuvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille qui est de portée juridique supérieure à toute disposition légale française. Il est bien pris conscience que les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles. Le comité national de l'Eau a travaillé pendant plusieurs mois, en associant l'ensemble des parties prenantes dont les représentants des fédérations de moulins, à l'élaboration d'un « Plan d'action pour une mise en œuvre apaisée de la continuité écologique ». Ce plan a été approuvé par le ministère de la transition écologique et solidaire et est accessible sur le site internet du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cours-deau-et-poissons-migrateurs-amphihalins. Celui-ci prévoit notamment un axe dédié à la connaissance des spécificités des moulins parmi d'autres actions transversales pouvant également concerner les moulins. Les services du ministère souhaitent que la mise en œuvre rapide des actions identifiées soit de nature à faciliter un dialogue apaisé.