15ème législature

Question N° 9155
de M. Philippe Chalumeau (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > déchéances et incapacités

Titre > Publication du décret n° 2018-383 du 23 mai 2018

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4939
Réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6446

Texte de la question

M. Philippe Chalumeau appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'impact du décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements des données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. En effet, l'article 7 de l'arrêté prévoit que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas à ces traitements. À la lecture du décret, il apparaît que chaque agence régionale de santé (ARS) est « autorisée » à mettre en oeuvre les traitements des données « à caractère personnel » relatif au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement. La lecture attentive du décret, et notamment son article 1er, permet d'en découvrir la justification : le point b) de l'alinéa 5 : « pour les ARS, saisies par les représentants de l'État dans le département, de communiquer des informations relatives aux personnes bénéficiant de soins sans consentement notamment autres que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SPDRE), en violation du secret médical » : le point a) : collecte à destination des services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique (relatives à la loi de juillet 2011 sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques) ; le point c) : collecte d'informations à destination de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) en vue de l'élaboration de leur rapport d'activité, ne justifiant en rien la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, un fichier anonyme pouvant parfaitement répondre à ces objectifs. Pour les professionnels du secteur, il s'agit ici d'une véritable atteinte au secret médical, qui doit absolument rester un principe intangible de leur pratique. Par ailleurs, l'amalgame que fait ce décret entre pathologie mentale et risque pour la sécurité pourrait aggraver la stigmatisation dont sont victimes les personnes souffrant de pathologies psychiatriques, alors même qu'aucune donnée d'évidence scientifique ne vient étayer l'existence d'un quelconque lien entre passage à l'acte terroriste et pathologie mentale. Mme la ministre ayant annoncé faire de la psychiatrie et de la santé mentale une priorité et ayant défendu la promotion d'une société plus inclusive vis-à-vis des personnes souffrant de troubles mentaux, la nature d'un tel décret est énigmatique. Ainsi, il l'interroge sur la pertinence de ce décret. À défaut de le retirer, le modifier dans le sens de l'anonymisation des données et du retrait de l'autorisation de transmission de données nominatives et à caractère médicale aux représentants de l'Etat représente une alternative.

Texte de la réponse

Le décret en Conseil d'Etat no 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement a été rendu nécessaire afin de répondre aux exigences de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, qui prévoit en son article 26, que les traitements de données contenant des données relatives à la santé sont autorisés par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce texte a actualisé les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1994, autorisant la création du logiciel d'application dénommé Hopsyweb et dont le contenu était devenu obsolète en raison des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis cette date et relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. La publication de ce décret a suscité des inquiétudes et des malentendus qu'il convient de dissiper. Hopsyweb ne peut être défini comme un fichier dans la mesure où sa finalité, comme le rappelle l'article 1 du décret, est d'assurer le suivi, par les agences régionales de santé, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, et, plus précisément, de faciliter la gestion administrative des mesures de soins sans consentement qui associent des acteurs multiples (justice, intérieur, établissements de soins…). Il s'agit d'une application de gestion qui ne contient aucune donnée de nature médicale (uniquement la date des certificats médicaux) qui permet notamment de suivre la computation des délais afin de garantir les droits des patients. La consultation nationale des données d'Hopsyweb par les services centraux du ministère des solidarités et de la santé, aux fins de réalisation de statistiques, sera anonymisée. Les rapports annuels des commissions départementales des soins psychiatriques, ne contiennent aucune donnée personnelle. Les droits à l'information des personnes figurent dans le décret et sont prévus par la loi informatique et libertés. Enfin, le respect des règles de droit (secret médical, protection des données et informations personnelles) ainsi que les garanties des droits des usagers de la psychiatrie ont été au cœur de l'examen de ce texte tant par la commission nationale de l'informatique et des libertés que par le Conseil d'Etat.