15ème législature

Question N° 91
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > communes

Titre > Evolution d'une SEMOP lors du transfert de la compétence « eau » à un EPCI

Question publiée au JO le : 18/07/2017 page : 3875
Réponse publiée au JO le : 17/10/2017 page : 4985

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP). Dans ce modèle, pour gérer un service public, une collectivité locale lance un appel d'offres en amont de la constitution d'une société pour désigner l'actionnaire opérateur qui s'associera avec elle pour l'exécution d'un contrat qui sera attribué à la SEMOP. La SEMOP est une société anonyme. Elle est constituée a minima de deux actionnaires, la collectivité publique de référence et l'entreprise remportant l'appel d'offre. Il s'interroge sur l'éventuelle évolution de la SEMOP au cours de l'exécution du contrat en cas d'évolution des compétences attribuées par la loi à la collectivité locale contractante. Concrètement, une commune qui a constitué une SEMOP pour assurer le service public de distribution de l'eau potable est confrontée au transfert obligatoire à l'intercommunalité de cette compétence au 1er janvier 2020 conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015. Il lui demande si le transfert de compétences entraîne automatiquement une modification du contrat.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. D'une manière générale, ces transferts obligatoires à l'échelon intercommunal ne se traduiront pas nécessairement par une harmonisation immédiate des modes de gestion de ces deux services publics. La Cour des comptes a déjà eu l'occasion de rappeler dans son rapport public annuel 2015 qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, différents modes de gestion, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire. Toutefois, l'existence de modes de gestion distincts pour un même service public ne pourra constituer la justification d'une différenciation dans le traitement des usagers ou la tarification du service. Elle ne peut être à l'origine en elle-même de l'existence de catégories d'usagers différents ou constituer à elle seule une circonstance d'intérêt général en lien avec les conditions d'exploitation. S'agissant plus spécifiquement des communes ayant constitué une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) afin d'assurer les services publics de distribution d'eau potable ou d'assainissement, le II de l'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales dispose qu'en cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la SEMOP, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficiaires de la cession seront substitués aux communes cédantes dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la SEMOP. Par ailleurs, les deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales prévoient pour leur part que l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Ainsi, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties et la substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions qu'à la suite du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI à fiscalité propre, ces derniers devront bien succéder à la commune en tant qu'actionnaire et cocontractant de la SEMOP, sans que cela entraîne automatiquement une modification du contrat.