Question de : M. Pierre Henriet
Vendée (5e circonscription) - La République en Marche

M. Pierre Henriet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le montant de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. Cette indemnité de 2 FF, instituée par l'arrêté du 19 août 1975, a vu son montant modifié par arrêté de la direction générale des collectivités territoriale, le 31 décembre 1992, soit, 4,85 francs. Or, depuis cette date, elle n'a pas été revalorisée ; elle s'élève donc à 0,74 euros avant déduction des charges. Il lui demande de bien vouloir en concertation avec les associations d'élus, procéder à une revalorisation de cette indemnité, reconnaissance justifiée de l'engagement des agents territoriaux concernés comme c'est le cas au musée de Fontenay-le-Comte, labellisé Musée de France.

Réponse publiée le 14 août 2018

Conformément aux dispositions du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés…) justifiés par des sujétions liées notamment à l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers et à la nature des missions assurées par certaines catégories d'agents. Dans ce cadre, un arrêté ministériel du 19 août 1975 prévoit que les agents communaux peuvent percevoir une indemnité horaire pour chaque heure de travail effectif effectuée, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail, entre 6 heures et 21 heures un dimanche ou un jour férié. Le bénéfice de cette indemnité horaire a été étendu à tous les agents territoriaux par un arrêté modificatif du 31 décembre 1992. Dans chaque collectivité, le taux applicable est fixé par l'organe délibérant, qui peut retenir un taux horaire inférieur à celui fixé par l'arrêté précité, soit 0,74 euros. A ce jour, aucune réflexion n'a été engagée afin de revaloriser cette indemnité qui n'a pas d'équivalent dans la fonction publique de l'Etat. Certains cadres d'emplois des filières sociales et médico-sociales sont cependant susceptibles de bénéficier, sur la base de textes spécifiques, d'indemnités rémunérant le travail du dimanche et des jours fériés. Une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, prévue par le décret no 92-7 du 2 janvier 1992, peut ainsi être attribuée, en vertu du principe de parité et en application du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux agents territoriaux relevant des cadres d'emplois suivants : sages-femmes territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, puéricultrices cadres territoriaux de santé, cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux, auxiliaires de puériculture territoriaux et auxiliaires de soins territoriaux. Pour ces personnels, le montant de l'indemnité, qui est revalorisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, est égal, depuis le 1er février 2017, à 47,85 euros pour huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié, en application de l'arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Pour un travail effectif d'une durée inférieure ou supérieure à huit heures, ce montant est proratisé dans la limite supérieure de la durée quotidienne du travail. Dans chaque collectivité ou établissement, les taux applicables sont fixés par l'organe délibérant, qui peut retenir des taux inférieurs. Par ailleurs, les agents sociaux territoriaux peuvent bénéficier, en application du décret no 2008-797 du 20 août 2008 et de son arrêté d'application du même jour, d'une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d'un jour férié dans la limite du même montant plafond de 47,85 euros pour huit heures de travail effectif. Il s'agit également d'un taux maximum permettant à l'organe délibérant de retenir des taux inférieurs à ceux qui figurent dans les dispositions réglementaires. Ces deux indemnités horaires pour travail du dimanche et des jours fériés sont exclusives de l'indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés en faveur des agents communaux régie par l'arrêté du 19 août 1975 précité. Enfin, d'autres indemnités peuvent être, le cas échéant, mobilisées pour les agents travaillant les dimanches et jours fériés. Le décret no 2005-542 du 19 mai 2005 prévoit les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Les montants des indemnités de permanence et d'astreinte sont fixés par deux arrêtés du 14 avril 2015 pour les agents de la filière technique et par arrêtés respectivement du 7 avril 2002 et du 3 novembre 2015 pour les autres agents.

Données clés

Auteur : M. Pierre Henriet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Ministère répondant : Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Dates :
Question publiée le 12 juin 2018
Réponse publiée le 14 août 2018

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