15ème législature

Question N° 9242
de M. Olivier Falorni (Non inscrit - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Délai procédure expertise

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4932
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12193
Date de signalement: 13/11/2018

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de l'exécution des missions du juge chargé du contrôle des expertises civiles. En effet, le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l'expertise et à l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires modifie le code de l'organisation judiciaire afin de permettre la désignation dans chaque juridiction d'un juge chargé du contrôle des expertises. Le recours à un expert judiciaire est possible dans l'ensemble des domaines du droit. À titre d'exemple, un expert judiciaire peut être désigné en matière de succession, afin d'évaluer le patrimoine du défunt ou après un accident de voiture, pour décrire les blessures, leur gravité ou la durée d'incapacité temporaire de la victime. Mais ce sont les expertises relatives aux contentieux de la construction qui sont les plus nombreuses. Alors que ce décret institue plusieurs mesures qui visent à faciliter la mise en état des affaires afin d'améliorer les délais de traitement, la dernière étude sur l'expertise judiciaire civile, réalisée par le ministère de la justice, montre que les durées totales de traitement des affaires sans expertise sont restées stables sur l'ensemble de la période 2010-2016, autour des 9 mois et demi, alors que les durées des affaires au sein desquelles une expertise a été ordonnée n'ont cessé de croître, passant de 23 mois en 2010 à 36 mois en 2017, soit une augmentation de 13 mois. Or aucune disposition réglementaire n'impose au juge chargé du contrôle des expertises civiles de convoquer les parties à une audience et aucun délai n'est prévu pour que le juge rende une décision. Il est dans un certain nombre de cas impossible pour les parties lésées de percevoir, dans un délai raisonnable, le préjudice dont elles sont victimes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'elle pourrait prendre pour raccourcir les délais de procédure dans les affaires au sein desquelles une expertise a été ordonnée.

Texte de la réponse

La dernière étude du ministère de la justice consacrée aux expertises judiciaires civiles (2010 - 2017) a permis de constater que le nombre d'expertises ordonnées au fond par les tribunaux de grande instance et les cours d'appel a diminué entre 2012 et 2017. Elle a également établi que ce sont surtout les délais moyens de réalisation des expertises ordonnées en référé qui se sont allongés entre 2011 et 2017 plus que ceux des expertises ordonnées par la juridiction du fond. En outre, cette étude a permis de constater que l'allongement des délais de traitement des affaires au fond avec expertise était lié à l'allongement du délai entre la remise du rapport et la décision mettant fin à l'instance. Or, cette phase correspond à la mise en état de l'affaire par les parties et leurs conseils, lorsqu'elles sont assistées. Ce constat de l'allongement des délais de traitement des affaires n'est pas lié à la désignation ou non d'un expert et au déroulement des opérations d'expertise. Suite à la remise à la Garde des Sceaux en janvier 2018 du rapport relatif à l'amélioration et à la simplification de la procédure civile, le Gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dont plusieurs dispositions visent à améliorer le traitement des procédures civiles, telle la possibilité pour le tribunal de statuer sans audience. D'autres dispositions visant à modifier la procédure civile seront également adoptées par voie réglementaire de façon à renforcer l'efficacité de la justice de première instance. En particulier, il est prévu de responsabiliser les parties par le recours accru à la procédure participative de mise en état, laquelle peut notamment conduire, par actes contresignés par avocat, à la désignation d'un technicien. Les parties sont ainsi responsabilisées et leur autonomie renforcée dans la mise en état du litige. En cas d'échec de la procédure participative, les parties seront astreintes aux délais impératifs fixés par le juge. Il en est attendue une amélioration des délais de traitement.