15ème législature

Question N° 9243
de M. Hugues Renson (La République en Marche - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Période transitoire dans le regroupement du contentieux social

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4932
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3849

Texte de la question

M. Hugues Renson interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI). Décidé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et précisé par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, le regroupement du contentieux social au sein d'un pôle social unique au tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2019 suscite certaines interrogations, notamment dans les TCI, institution centrale du droit du handicap. Ainsi, il est désormais prévu que les recours relevant du contentieux technique de la sécurité sociale doivent faire l'objet, avant de saisir le TGI, d'un recours administratif préalable. Ce recours supplémentaire obligatoire engendrera nécessairement de plus longs délais et des coûts, posant problème, entre autres, pour les recours relatifs au handicap de l'enfant, qui nécessitent une réponse rapide et réactive (octroi d'un auxiliaire de vie scolaire (AVS), orientation scolaire, équipements scolaires adaptés ou allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)). En outre, alors qu'au TCI une consultation médicale est pratiquée dans la quasi-totalité des dossiers par un médecin expert, neutre, dans un cabinet médical situé dans les locaux du tribunal, permettant une décision rapide, cette pratique disparaîtra dans les TGI. Il lui demande donc si des aménagements sont prévus, telle que la prolongation de l'existence des TCI jusqu'à l'expiration de leur stock, afin que les justiciables ne soient pas négativement impactés par cette réorganisation et afin que la période transitoire se déroule sans perturbations, considérant que l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019 et que des milliers de dossiers, souvent très techniques, qui concernent le handicap, l'invalidité et l'incapacité, devront être transférés dans une nouvelle juridiction judiciaire de droit commun.

Texte de la réponse

Les juridictions sociales et de l'aide sociale recouvrent actuellement 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale, 22 tribunaux du contentieux de l'incapacité, 84 commissions départementales d'aide sociale, la Commission centrale d'aide sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Depuis plusieurs années, la question se pose d'éviter au justiciable de devoir saisir parfois trois juridictions différentes afin de faire valoir ses droits. Afin d'éviter cet éclatement juridictionnel, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXème siècle prévoit, à compter du 1er janvier 2019 le transfert des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux de l'incapacité et des commissions départementales de l'aide sociale vers les pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Le législateur a souhaité privilégier la résolution des litiges en amont de la saisine du juge d'un recours préalable obligatoire en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et de contentieux de l'aide sociale. Un tel recours n'entraînera aucun surcoût pour le justiciable et permettra d'obtenir une décision, différente ou identique mais davantage explicitée. Ainsi, la personne, compte-tenu de cette possibilité d'une seconde instruction de sa demande ne sera pas toujours contrainte de saisir le juge. Le déroulement de la procédure de recours préalable à l'encontre des décisions rendues par les commissions départementales d'autonomie des personnes handicapées sera prochainement précisé par voie réglementaire. Le Gouvernement entend par ailleurs maintenir la possibilité pour les futurs pôles sociaux de désigner, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, un consultant qui effectuera sa mission à l'audience, à l'instar de la pratiquée généralisée en place dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Il n'est pas envisagé, à ce stade, d'instaurer une procédure spécifique d'instruction en urgence des recours préalables obligatoires. Il est en revanche prévu, afin de ne pas allonger les délais de traitement des recours, que le silence gardé pendant un certain délai par l'autorité compétente pour statuer sur le recours préalable obligatoire fasse naître une décision implicite de rejet qui pourra être contestée devant les futurs pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il sera en outre possible, en cas d'urgence, de saisir ces derniers en référé, ce qui constitue une avancée dans la mesure où la procédure de référé n'existait jusqu'à présent que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et non devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.