15ème législature

Question N° 924
de M. Fabien Gouttefarde (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > presse et livres

Titre > Protection des mineurs

Question publiée au JO le : 05/09/2017 page : 4271
Réponse publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12436
Date de renouvellement: 25/09/2018

Texte de la question

M. Fabien Gouttefarde attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence instituée au ministère de la justice par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et sur la pertinence de maintenir une telle commission. Dans un contexte de recentrage des missions dévolues à l'État, de réduction des dépenses et de simplification administrative, il apparaît surprenant qu'une telle commission perdure alors que son utilité est fort contestable. Dans les faits, cette commission se prononce sur des publications périodiques déjà parues voire retirées des kiosques et sur des ouvrages parus en librairie depuis plus de six mois. Cette commission qui mobilise différents ministères, n'a par ailleurs que des pouvoirs très limités. Si elle venait à constater qu'un ouvrage présente un danger pour la jeunesse, elle peut soit saisir le ministère de la justice, soit procéder à un signalement auprès du ministre de l'intérieur afin que cet ouvrage soit interdit à la vente aux mineurs. Or si un ouvrage venait réellement à présenter un tel danger, avec les médias et les technologies d'information et de communication actuelles, un tel ouvrage serait signalé immédiatement et les ministères de l'intérieur et de la justice se saisiraient de cette question sans attendre l'avis consultatif et non obligatoire de cette commission. Il doit être rappelé que depuis la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit instituant une obligation d'autorégulation pour les éditeurs et distributeurs de publications pornographiques, aucune interdiction administrative de vente aux mineurs n'a été prononcée. Dès lors, il s'interroge sur la pertinence du maintien en l'état de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse a instauré, aux côtés de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un régime spécifique de contrôle des publications de toute nature pour assurer une meilleure protection de l'enfance et de l'adolescence face à la presse écrite. Il n'est pas contesté que, depuis 1949, le contexte dans lequel évoluent les publications destinées à la jeunesse a fortement évolué. La loi n° 49-956 a corrélativement fait l'objet d'une réforme importante en 2011 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit) qui a introduit plusieurs modifications, notamment dans le fonctionnement et les missions de la commission. Tout d'abord le nombre de membres de la commission est passé de 29 titulaires (et autant de suppléants) à 15 membres, outre le président. Ensuite, les critères au regard desquels la commission exerce son contrôle ont été modernisés. La compétence de la commission a, par ailleurs, été étendue aux annexes des publications, le cas échéant sous forme numérique. Enfin, le régime des publications importées des pays membres de l'Union européenne a été aligné sur le régime applicable aux publications éditées en France, en prévoyant un contrôle a posteriori. Il n'est pas contesté qu'un décalage existe entre la compétence de la commission - même modifiée par la loi de 2011 - et l'évolution des pratiques culturelles, face au développement des nouvelles technologies de l'information, à la mondialisation des sources d'informations et à la multiplication des supports de communication en particulier à l'égard des mineurs. Toutefois, face à l'apparition de nombreuses publications destinées à la jeunesse éditées exclusivement par voie numérique (internet), la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence s'est posée la question de l'extension de sa compétence à ces nouveaux supports, qui n'apparaissent plus aujourd'hui seulement comme annexes à des publications papier, mais comme un mode de publication à part entière, qui permet en outre à des acteurs diversifiés (éditeurs jeunesse ou non, particuliers) de mettre en ligne des publications. Le Gouvernement propose de simplifier son mode de fonctionnement par une disposition portée dans le cadre du projet de loi de programmation et de réforme de la justice, et prévoyant la possibilité de désigner des magistrats honoraires.