15ème législature

Question N° 9338
de M. Éric Woerth (Les Républicains - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Taux de TVA applicable à la création de jardins thérapeutiques

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4890
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 103
Date de changement d'attribution: 19/06/2018

Texte de la question

M. Éric Woerth interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question du taux de TVA applicable à la création de jardins thérapeutiques en établissement médico-social. En effet, ces dernières années des travaux ont été menés afin de produire des indications sur la conception et l'usage de jardins thérapeutiques en EHPAD pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces recherches scientifiques démontrent aujourd'hui le bénéfice en termes de santé qui peut être apporté aux patients avec des jardins enrichis par des modules qui y sont développés. Afin d'encourager développement de ce type d'aménagement, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l'application d'un taux de TVA à 5,5 % (contre 20 % aujourd'hui) pour la création de jardins thérapeutiques.

Texte de la réponse

L'amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées, ou en situation de handicap, est une préoccupation permanente du Gouvernement. S'agissant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD), relèvent du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au 8° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire, ou le gestionnaire des locaux, et le représentant de l'État dans le département. De même, les prestations de fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ou les établissements accueillant des personnes handicapées, ainsi que les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes hébergées ou non dans ces établissements qui sont dans l'incapacité de les accomplir, relèvent également du taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au C et D de l'article 278-0 bis du CGI. En revanche, sans méconnaître l'intérêt des jardins dits « thérapeutiques » pour les personnes hébergées dans ces établissements médico-sociaux ou dans les établissements de santé, il n'est pas envisagé d'étendre ce taux réduit prévu pour les travaux de construction de logement dans le cadre du politique sociale aux travaux de création de ces jardins, qui par ailleurs ne constituent pas une catégorie légalement définie permettant de tracer une frontière certaine entre les différents taux de TVA selon la nature des espaces verts.