15ème législature

Question N° 9385
de M. Joël Giraud (La République en Marche - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Titre de reconnaissance de la Nation (TRN)

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5190
Réponse publiée au JO le : 06/11/2018 page : 9957

Texte de la question

M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur trois points importants soulevés par l'association départementale des mutilés, réformés, anciens combattants, leurs veuves, fils, orphelins et ascendants 1939-1945 -TOE- AFN- MME affiliée à l'Union Fédérale, soit l'AMAC 05 Ubaye, lors de leur assemblée générale du 20 mai 2018. La première motion porte sur le bénéfice d'une bonification liée à la condition des rappelés en Afrique du Nord qui n'ont pas une durée de séjour suffisante pour l'obtention du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Dans un souci d'équité et d'égalité entre les différents conflits, la prise en compte des opérations extérieures de Corée, de Suez, de Chypre en 1956 et 1957 et du Tchad avant 1969 pour l'attribution du TRN, la seconde motion est liée à une demande de la carte du combattant ou d'un titre spécifique. La dernière motion est liée aux psychos traumatisés de guerre. En effet, les membres de l'AMAC 05 Ubaye soulignent le problème du ressort du droit à réparation mais aussi et surtout de la reconnaissance de leur état par les intéressés, notamment après leur retour à la vie civile. Aussi, cette association départementale des mutilés, réformés, anciens combattants, leurs veuves, fils, orphelins et ascendants 1939-1945 TOE- AFN- MME insiste sur la création d'une commission nationale composée d'experts, psychiatres éminents civils et militaires, de médecins qualifiés et de représentants d'associations d'anciens combattants. Il lui demande si elle peut lui indiquer comment elle envisage l'évolution de ces reconnaissances.

Texte de la réponse

Les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code (essentiellement la guerre 1939-1945, les guerres d'Indochine et de Corée, la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc et les opérations extérieures - OPEX) ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Ce délai de 90 jours n'est cependant pas exigé s'agissant des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions évoquées ci-dessus. Il convient de préciser que seule la réglementation relative à l'attribution de la carte du combattant prévoit l'octroi de bonifications, notamment au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, afin de permettre aux militaires de bénéficier de cet avantage, alors qu'ils n'ont pu totaliser le temps de présence effectif requis de trois mois en unité combattante. Conformément aux articles R. 311-10 et R. 311-11 du CPMIVG, des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement, ou à des opérations de combat limitativement désignées, peuvent en effet être accordées, selon des modalités fixées par l'article A. 134-6 du code précité. Concernant l'attribution du TRN, aucune bonification permettant de parfaire la condition d'au moins 90 jours de service dans une formation ayant participé aux grands conflits et opérations du XXème siècle n'est en revanche prévue par le CPMIVG. Le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la réglementation en la matière, qui a déjà permis à une grande majorité de rappelés d'obtenir le TRN. Il est par ailleurs rappelé que la carte du combattant peut être attribuée aux militaires ayant participé aux conflits mentionnés à l'article L. 311-1 du CPMIVG. Conformément aux dispositions de ce code, est ainsi considéré comme ayant combattu en Corée tout militaire qui a servi dans ce pays pendant la période des opérations de guerre et tout militaire qui, ayant été embarqué à destination de la Corée pendant lesdites opérations, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. De plus, le droit à la carte du combattant a été étendu aux OPEX par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et son décret d'application n° 93-1079 du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 311-2  et R. 311-14 à R. 311-16 du CPMIVG. Aux termes de ces dispositions, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée notamment à l'appartenance à une unité combattante pendant 3 mois avec ou sans interruption, ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés 9 actions de feu ou de combat, ou à la participation personnelle à 5 actions de feu ou de combat. Par la suite, l'article 87 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé la condition de 4 mois de présence des militaires ou des personnes civiles sur un théâtre d'opération extérieure pour l'attribution de la carte du combattant. Cette durée est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat susmentionnées. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Dans ce contexte, un arrêté du 12 janvier 1994 modifié, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a déterminé les territoires et les périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant et du TRN au titre des OPEX. En ce qui concerne les opérations menées à Suez et à Chypre, dites de Méditerranée orientale, la période retenue pour la délivrance de ces avantages s'étend, au regard des conditions d'insécurité et d'insalubrité, du 30 octobre 1956 au 31 décembre 1956. S'agissant des opérations conduites au Tchad, plusieurs périodes ont été retenues par l'arrêté précité pour la délivrance de la carte du combattant, à compter du 15 mars 1969. Il ressort en effet des archives des unités terrestres stationnées dans la région du Tibesti antérieurement au 15 mars 1969 que les forces armées françaises n'ont jusqu'à cette date été impliquées ni dans des actions de feu ou de combat, ni dans des actions constituant un danger caractérisé. Il n'est pas envisagé de reconsidérer la nature des opérations qui se sont déroulées sur ces territoires. Enfin, il est rappelé que depuis 2011, le service de santé des armées (SSA) a mis en œuvre trois plans d'actions, successifs et progressifs, visant à mieux prendre en charge tout militaire ou ancien militaire souffrant de troubles psychiques post-traumatiques. Sous l'égide du service médico-psychologique des armées, ces plans se sont ainsi traduit par l'adoption d'un ensemble de mesures tendant notamment à améliorer le dépistage et la prise en charge médicale des militaires atteints de troubles de cette nature ainsi que l'accompagnement psycho-social des personnes concernées et de leur famille, à sensibiliser à la reconnaissance des affections et à garantir la traçabilité des expositions. Le dispositif de soutien médical mis en place par le SSA au profit des anciens militaires repose sur ses établissements de soins : hôpitaux d'instruction des armées (HIA) et centres médicaux des armées (CMA). Les intéressés peuvent à cet égard bénéficier, à leur demande et de droit, d'une prise en charge médico-psychologique dans les services de psychiatrie des HIA. En outre, depuis 2016, dans le cadre d'une convention conclue avec le SSA, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut organiser l'accès d'un ancien combattant au CMA ou à l'antenne médicale le plus proche de son domicile pour une consultation, afin d'initier un parcours de soins et de lui permettre de bénéficier de ses droits éventuels en lien avec sa blessure psychique (gratuité des soins, pension militaire d'invalidité…). La plateforme téléphonique « Ecoute Défense », qui permet de joindre 24 heures sur 24 un psychologue du SSA, constitue un autre dispositif d'accueil, d'écoute et d'orientation mis à la disposition du personnel du ministère des armées, des anciens militaires et de leur famille. Il représente une voie de recours supplémentaire pour les militaires et les anciens militaires pouvant souffrir d'un trouble psychique post-traumatique. La mise en œuvre du droit à réparation relève quant à elle des dispositions du CPMIVG, ainsi que de l'application de la jurisprudence administrative. Elle est subordonnée à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la blessure ou de la maladie constatée, telle que définie par le CPMIVG, et nécessite une démarche volontaire auprès de l'administration de la part du militaire ou de l'ancien militaire concerné ou de ses ayants cause. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le trouble psychique post-traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous la forme d'une PMI, devient envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. L'instruction de ce type de dossier fait l'objet d'un examen attentif, les experts psychiatres devant procéder à plusieurs entretiens longs et répétés (trois en moyenne) afin d'établir un dossier clinique précis et argumenté. S'agissant d'une indiscutable atteinte de la personnalité psychique de l'individu par un ou plusieurs événements traumatisants extérieurs, cette affection est considérée comme une blessure et non comme une maladie et est donc indemnisée comme telle. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du trouble psychique post-traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 121-2 du CPMIVG. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévu à l'article L. 121-1 du CPMIVG, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de l'infirmité. La preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve. Actuellement, un militaire victime d'un psycho-traumatisme subi en opération peut donc se voir concéder une PMI au même titre que le militaire victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions. Les militaires sont aujourd'hui pleinement informés de l'ensemble de ce dispositif par les praticiens du SSA et par l'autorité militaire. Outre la diffusion du guide du soutien du militaire blessé ou malade par le fait ou à l'occasion du service, ce dispositif a été complété, par la mise en place du « dossier unique blessés en opérations », document administratif visant à la consolidation de l'ensemble des données permettant d'améliorer la réactivité et la coordination des multiples acteurs en matière d'attribution des diverses aides, notamment financières, pouvant être allouées aux blessés et à leur famille. Il apparaît en conséquence que les militaires et les anciens militaires atteints de troubles psychiques post-traumatiques bénéficient désormais d'un soutien satisfaisant tant au niveau de l'identification que de la prise en charge médicale et de l'indemnisation de l'affection dont ils souffrent.