15ème législature

Question N° 9493
de M. Sylvain Waserman (Mouvement Démocrate et apparentés - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > entreprises

Titre > Évolution du dispositif d'information obligatoire des salariés

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5201
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11747

Texte de la question

M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariés des petites et moyennes entreprises préalablement à la cession de leur entreprise régi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifié par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère sont soumises à cette obligation. Pour les entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise, ce dispositif est particulièrement contraignant, la réalisation de la vente ne pouvant intervenir avant un délai de deux mois après que tous les salariés aient été informés de l'intention du propriétaire de vendre le fonds ou ses parts sociales. Cette situation créée de grandes tensions parce qu'un salarié peut à lui seul bloquer une opération pendant deux mois, durée très longue pour l'entreprise dans un moment aussi sensible qu'une vente. Il lui demande donc dans quelle mesure il est possible d'adapter le dispositif du droit d'information préalable des salariés pour les ventes intra-groupe afin d'éviter ces difficultés.

Texte de la réponse

Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, ont créé une obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de 250 salariés. Ce dispositif, codifié aux livres Ier et II du code de commerce, s'applique en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou, le cas échéant, d'actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d'une société par actions. Dès lors qu'elles remplissent ces conditions, les ventes réalisées au sein d'un même groupe de sociétés entrent dans le champ d'application de l'obligation puisque, d'une part, elles procèdent à un transfert de propriété entre deux personnes juridiquement distinctes et que, d'autre part, elles ne figurent pas parmi les cas de dispense limitativement énumérés par le code de commerce. Ce dispositif a été modifié par l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment pour circonscrire son champ d'application au seul cas de vente. Cela a permis d'exclure un certain nombre d'opérations de restructuration intra-groupe (par exemple, apport partiel d'actif). Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 précitée a prévu que, dans les cas où le projet de vente a fait l'objet d'une information des salariés dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur la reprise d'entreprise prévue à l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 précitée au cours des douze mois précédant la vente, ce projet ne sera pas soumis à l'information préalable des salariés et au délai de deux mois afférent, ce qui peut faciliter les ventes intra-groupe. Il ne paraît pas souhaitable d'introduire un nouveau cas de dérogation pour les ventes intra-groupe qui complexifierait le dispositif.