15ème législature

Question N° 9511
de M. Fabien Lainé (Mouvement Démocrate et apparentés - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Harmonisation du statut des aides-soignants dans les fonctions publiques

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5178
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 7973

Texte de la question

M. Fabien Lainé interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur le statut des aides-soignants. Le métier d'aide-soignant existe dans les trois fonctions publiques et malgré des statuts différents, ils exercent des fonctions similaires. Il attire plus particulièrement, l'attention du ministre sur les différences de traitements, qu'elles soient salariales, indemnitaires ou d'accès à la retraite. D'une part, bien que le traitement indiciaire brut soit identique pour les aides-soignants hospitaliers et les auxiliaires de soins territoriaux, il apparait des différences notamment dues aux primes et/ou indemnités versées dans la fonction publique hospitalière et non dans la fonction publique territoriale. D'autre part, les aides-soignants dans toutes les fonctions publiques sont recrutés selon deux catégories, sédentaire ou active. Depuis le 1er juillet 2011, les fonctionnaires ayant travaillé au moins 17 ans, dans la catégorie active, peuvent partir à la retraite à partir de 57 ans, soit avec une anticipation de 5 ans. Il existe un flou législatif concernant ces catégories et chaque centre de gestion départemental interprète différemment, dans sa circulaire, les emplois à considérer comme actifs ou sédentaires. Ces différences d'interprétation créent de vraies inégalités pour des fonctionnaires accomplissant les mêmes tâches et subissant la même pénibilité au travail. Il souhaiterait donc savoir si une harmonisation du statut d'aide-soignant dans les trois fonctions publiques peut être envisagé par le Gouvernement et si celle-ci doit être mise en place règlementairement ou par la loi.

Texte de la réponse

Si le principe d'homologie garantit une équivalence des grilles indiciaires entre les corps et les cadres d'emploi d'accueil des trois versants de la fonction publique, il n'emporte pas les mêmes conséquences en matière indemnitaire. En effet, ce principe prévoit l'application de plafonds des régimes indemnitaires identiques pour les corps analogues des différents versants de la fonction publique (cf. décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, décret no 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense). Les montants servis dans le respect de ces plafonds identiques demeurent toutefois de la reponsabilité de chaque employeur. En particulier, pour la fonction publique territoriale, chaque collectivité est libre d'instituer par délibération, en vertu du principe constitutionnel de libre administration, les montants servis pour ses agents, et ce dans le respect des plafonds applicables à la fonction publique de l'Etat, selon le principe de parité posé par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette faculté explique les écarts indemnitaires que vous soulignez. En ce qui concerne les droits à pension, par définition le classement dans la catégorie active procède d'une double logique de liste d'emplois et d'occupation effective d'un emploi listé. Les emplois doivent ainsi être effectivement occupés par les agents, dans les services où ils ont vocation à être occupés (services de santé, par exemple), pour exercer certaines fonctions (fonctions de surveillance, par exemple) dans certaines conditions (critère du contact direct et permanent avec les malades, par exemple). L'appartenance à un corps particulier ne préjuge donc pas du bénéfice de la catégorie active, quand bien même l'emploi a parfois la même dénomination que le corps. Le juge administratif a ainsi rappelé que « pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il [lui] appartient de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l'emploi occupé par l'intéressé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice desdites dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l'emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l'un de ceux qui figurent dans ces textes » (CE,  5 novembre 2003, no 252295). Les aides-soignants visés par l'arrêté du 12 novembre 1969 procédant au classement dans la catégorie active des emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière correspondent actuellement aux emplois occupés par les auxiliaires de soins territoriaux et les aides-soignants de la fonction publique hospitalière. Pour la fonction publique de l'Etat, seuls les aides-soignants civils occupant un emploi en contact direct et permanent avec les malades au service de santé des armées ou à l'Institution nationale des Invalides bénéficient du classement dans la catégorie active. Ce classement permet aux agents occupant ces emplois de bénéficier, dès lors qu'ils ont accompli au moins 17 ans de services dans des emplois classés, d'un départ anticipé à la retraite à compter de 57 ans. Les aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière ont en outre droit à une majoration de leur durée d'assurance, à raison d'un an par période de dix années de services effectifs, et à la prise en compte de leur prime spéciale de sujétion pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. Le Gouvernement est conscient qu'outre ces distinctions légalement prévues, il existe des disparités de mise en œuvre de ces dispositions du fait de la multiplicité des employeurs concernés et de l'appréciation parfois complexe des conditions réelles d'exercice des emplois. Dans la mesure du possible, ces différences doivent demeurer exceptionnelles. A ce stade toutefois, toute modification ou simplification éventuelle des règles relatives à la catégorie active sera nécessairement traitée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République, dont il n'est pas possible de préjuger l'issue à l'heure actuelle.