15ème législature

Question N° 956
de M. Olivier Serva (La République en Marche - Guadeloupe )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports aériens

Titre > Les mêmes conditions de voyage pour tous

Question publiée au JO le : 05/09/2017 page : 4287
Réponse publiée au JO le : 16/01/2018 page : 340
Date de changement d'attribution: 21/11/2017
Date de signalement: 12/12/2017

Texte de la question

M. Olivier Serva interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les entraves à la circulation sur le territoire national que génèrent les contrôles aux frontières dans les aéroports de la capitale. De nombreux passagers ainsi que de nombreuses compagnies aériennes effectuant les liaisons entre la capitale et les Antilles-Guyane regrettent le temps excessivement long que doivent attendre les voyageurs avant de pouvoir effectuer les formalités de police et enfin accéder à la salle d'embarquement des terminaux aéroportuaires internationaux. Les passagers peuvent ainsi patienter en moyenne 60 minutes pour présenter leurs documents d'identité à la police aux frontières, avec des piques d'affluence liés à la période estivale qui portent l'attente à 90 minutes. Au total, les professionnels évoquent 320 heures de retard pour l'ensemble des vols internationaux au départ du terminal sud de l'aéroport d'Orly. Le contrôle d'identité à l'origine de cette longue attente est fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il est une véritable entrave injustifiée à la liberté d'aller et de venir qui ne se justifie en rien au regard des pratiques relevées pour les autres transports aériens qui sont également au départ et à destination du territoire national. De plus, les professionnels du transport dénoncent le risque d'endurer un préjudice économique lié au retard causé sur des longs courriers. Enfin, ils dénoncent des risques grandissant de troubles à l'ordre public décuplés par le nombre important de passagers patientant devant les postes de la police aux frontières. Cette situation est d'autant plus inquiétante, qu'elle s'intensifie dans une période où la menace terroriste est plus que jamais présente et que les personnes concernées doivent parfois patienter dans des espaces où ils n'ont pas encore fait l'objet de fouilles. Par conséquent, il voudrait connaître les mesures que le Gouvernement compte adopter pour permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et aux Guyanais de bénéficier des mêmes conditions de voyage que les autres voyageurs dont le point de départ et la destination se trouvent également sur le territoire national.

Texte de la réponse

Si l'espace Schengen est fondé sur la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures communes entre les Etats membres et son report aux frontières extérieures, l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, stipule toutefois que « les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française ». Cette restriction territoriale figure également dans le considérant 21 du règlement du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « […] les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas […] ». En application du code frontières Schengen, les personnes entrant dans l'espace Schengen sont contrôlées par l'Etat membre dont elles franchissent la frontière extérieure. Les passagers qui arrivent sur le territoire métropolitain en provenance d'outre-mer font l'objet d'un contrôle dans la mesure où ils entrent dans l'espace Schengen. Les gardes-frontières vérifient, dans les aéroports métropolitains, que les conditions d'entrée et de sortie de l'espace Schengen sont remplies en application des articles 6 à 8 du code frontières Schengen. Le régime juridique qui s'applique aux voyageurs en provenance des départements d'outre-mer (DOM) résulte donc de la non-appartenance des territoires ultra-marins à l'espace Schengen. La France ne peut donc « externaliser » dans ses départements d'outre-mer les contrôles à l'entrée dans l'espace Schengen. Les attentats ayant frappé la France et plusieurs autres pays européens depuis 2015 et la persistance de la menace terroriste ont rendu nécessaire le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. A l'initiative de la France et de l'Allemagne, le code frontières Schengen a ainsi été modifié au printemps 2017 afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et donc la sécurité de l'espace Schengen. En application du nouvel article 8-2 du code frontières Schengen, entré en vigueur le 7 avril 2017, tous les voyageurs (ressortissants des pays de l'Union européenne comme des pays tiers), font l'objet d'un contrôle aux frontières systématique et approfondi en entrée et en sortie de l'espace Schengen. Plus généralement, il convient de rappeler qu'après les attentats de 2015, les mesures de contrôle à la frontière ont été renforcées conformément aux dispositions prévues par le code frontières Schengen dans ce type de contexte exceptionnel. Les services des douanes et de la police aux frontières mettent naturellement tout en œuvre, avec les partenaires concernés, pour limiter l'impact de ces mesures sur la fluidité des franchissements de frontières. Le « double contrôle » opéré sur les passagers en provenance des DOM répond aussi aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les DOM (dont les lignes frontières constituent des « points de passage contrôlés » - PPC), étant hors de l'espace Schengen, mettent en effet en œuvre les dispositions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, les services de l'Etat chargés du contrôle aux frontières à ces PPC appliquent une réglementation différente du code frontières Schengen.  Pour les vols en partance de l'outre-mer, un premier contrôle est donc exercé au départ de l'outre-mer, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis un second contrôle est opéré à l'arrivée dans l'espace Schengen (par exemple en métropole) en application du code frontières Schengen. S'agissant des contrôles de sortie, tous les voyageurs quittant un territoire ultra-marin doivent se soumettre aux vérifications prévues par la réglementation (arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon). Toutefois, en 2010, sous l'égide du ministère chargé de l'outre-mer, la suppression des contrôles à l'arrivée des vols en provenance de Paris-Orly dans les aéroports des DOM a été expérimenté pour répondre notamment aux doléances des ultras-marins sur ce « double contrôle ». Après une expérimentation de six mois, ce dispositif a été pérennisé et étendu à l'ensemble des vols en partance des aéroports métropolitains vers la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion. Dans un contexte de vigilance renforcée Vigipirate, les services de l'Etat conservent cependant la possibilité d'effectuer de façon ponctuelle ce contrôle à l'arrivée. Pour les vols à destination de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, le contrôle des passagers (sortie de l'espace Schengen et entrée dans les 4 DOM) s'effectue donc dans les aéroports métropolitains de départ. Pour les vols à destination de Mayotte et des collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) les passagers sont contrôlés en sortie de l'espace Schengen et à l'arrivée dans ces territoires.