15ème législature

Question N° 9659
de M. Jean-Charles Larsonneur (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Réglementation contre les risques d'incendie

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5226
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8084

Texte de la question

M. Jean-Charles Larsonneur attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application de l'arrêté du 16 juillet 2007 modifiant notamment le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Par ce texte, les centres d'hébergement sont soumis à l'obligation de mettre en place une veille de nuit, conformément à l'article MS 56 de l'arrêté du 25 juin 1980. Il apparaît que ces dispositions ne sont pas respectées sur l'ensemble du territoire national, provoquant une distorsion de concurrence, à l'heure où d'importants appels d'offres sont en cours ou attendus. En effet, la veille de nuit entraîne une charge salariale se répercutant sur le prix du séjour pour un montant de 5 euros par enfant et par jour, selon l'évaluation de Nautisme en Bretagne. Il interroge le Gouvernement sur sa volonté d'uniformiser l'application ou la dérogation à l'arrêté du 16 juillet 2017 et sur le calendrier prévu à cette fin.

Texte de la réponse

Tous les établissements recevant du public (ERP) tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). Pour les petits établissements, l'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), tel que modifié, notamment, par l'arrêté du 16 juillet 2007, a pour objet d'assujettir à des règles spécifiques les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN1 du même arrêté et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Parmi ces règles spécifiques figure, à l'article PE27, l'obligation de présence en permanence d'au moins un membre du personnel ou d'un responsable. Les centres nautiques du Finistère qui accueillent des classes de découverte paraissent relever de ces dispositions, qui sont de nature à assurer la sécurité du public dans un ERP, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'établissements comportant des locaux à sommeil et accueillant des mineurs. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire national et il revient aux constructeurs, propriétaires et exploitants, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (article R. 123-3 du CCH). Par ailleurs, les articles R. 123-13 du CCH et l'article GN4 de l'arrêté du 25 juin 1980 permettent une adaptation des règles pour certains établissements, en fonction de leur conception ou de leurs dispositions particulières. Cette adaptation est autorisée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente.