Question écrite n° 9776 :
Application de l'article L52-11 du code électoral à la métropole de Lyon

15e Législature

Question de : M. Yves Blein
Rhône (14e circonscription) - La République en Marche

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 52-11 du code électoral qui détermine les plafonds des dépenses électorales à la nouvelle élection des conseillers métropolitains de la métropole de Lyon. Cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier n'est pas explicitement citée dans cet article. Or, s'il faut considérer la métropole de Lyon comme un département, cela aura pour conséquence de considérablement abaisser les plafonds de dépenses électorales. De rapides calculs montrent qu'un candidat à une élection municipale pourra dépenser trois fois plus par habitant qu'un candidat aux élections métropolitaines. Cette situation semble d'autant moins cohérente que les dépenses réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon rapportées à sa population sont sensiblement plus importantes que celles de différente commune du même territoire. Il souhaite donc savoir si des dispositions spécifiques seront prises pour permettre aux listes candidates aux prochaines élections métropolitaines de Lyon de suffisamment communiquer pour sensibiliser les citoyens métropolitains aux enjeux de cette nouvelle collectivité locale.

Réponse publiée le 16 avril 2019

Les dispositions du code électoral consacrées à la métropole de Lyon tirent les conséquences du statut de la nouvelle collectivité créée depuis le 1er janvier 2015. En tant que collectivité territoriale à statut particulier se substituant à la fois au département du Rhône sur son emprise territoriale et aux intercommunalités antérieures, la métropole de Lyon se situe entre les communes et la région, soit à un niveau identique à celui du département. Ainsi, l'article L. 224-25 du code électoral rend applicable aux futures élections métropolitaines de Lyon le plafond de dépenses des élections départementales défini à l'article L. 52-11 du même code. Au demeurant, ce plafond n'est pas exclusif de celui applicable aux élections municipales auxquelles le candidat aux élections métropolitaines peut également et simultanément se présenter. Par ailleurs, et comme pour toutes les élections, ces plafonds sont établis essentiellement en fonction des données démographiques de chaque circonscription électorale et non en fonction des attributions d'ordre financier ou budgétaire des collectivités concernées. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation en la matière.

Données clés

Auteur : M. Yves Blein

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 26 juin 2018
Réponse publiée le 16 avril 2019

partager