15ème législature

Question N° 9816
de Mme Isabelle Rauch (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > état civil

Titre > Demande de naturalisation d'une salariée frontalière

Question publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5482
Réponse publiée au JO le : 11/09/2018 page : 8085

Texte de la question

Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interprétation par les services préfectoraux de l'article 21-16 du code civil. En effet, ce dernier dispose que « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de son décret de naturalisation ». Or il en est déduit par l'administration que la demande de naturalisation ne serait recevable que si le postulant a fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels, compte tenu notamment des revenus dont il dispose. C'est sur cette base qu'une salariée frontalière, cadre bancaire de haut niveau, de nationalité camerounaise, établie en France depuis de nombreuses années, mais salariée d'une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, s'est vue opposer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au motif de revenus insuffisants. Aussi, elle souhaite savoir si des dispositions réglementaires, touchant des postulants à la nationalité dont les revenus proviennent de leur statut de salarié dans un pays limitrophe, sont envisageables et à quel terme.

Texte de la réponse

Il est de jurisprudence constante que la condition de résidence exigée par l'article 21-16 du code civil implique que le postulant ait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts (Conseil d'Etat, 28 février 1986, Akhras, no 50277). Par ailleurs, l'origine étrangère des ressources n'est pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Conseil d'Etat, 28 février 1986, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Bouhanna, no 57464). L'autorité administrative compétente, en application de l'article 35 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, pour recevoir les demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, mobilise ainsi un faisceau d'indices permettant de vérifier la stabilité de l'installation en France du demandeur. En ce qui concerne plus particulièrement les demandes présentées par des travailleurs frontaliers, plusieurs considérations sont prises en compte, comme la durée de résidence en France, les attaches familiales présentes sur le territoire, le lieu de scolarisation des enfants, le fait de déclarer en France ses revenus, la possession d'un bien immobilier en France ou la perception de loyers provenant d'un tel bien, l'exercice d'une profession en France par le conjoint, etc. Cette approche plurielle est adoptée de manière homogène par l'ensemble des plateformes de naturalisation comprenant des départements limitrophes et le Gouvernement n'envisage pas, dans ces conditions, l'introduction d'autres dispositions spécifiques dans le code civil.