15ème législature

Question N° 9823
de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Obligation alimentaire à l'égard des ascendants

Question publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5489
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4796
Erratum de la réponse publié le: 13/08/2019 page : 7519
Date de renouvellement: 02/10/2018
Date de renouvellement: 09/04/2019

Texte de la question

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d'hébergement de leurs ascendants. Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d'appel exigent la constitution d'avocat pour les obligés alimentaires alors que l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat ou d'avoué n'est pas obligatoire ». À l'appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu'elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu'aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l'encontre de décisions rendues sur le fondement de l'article 205 du code civil - qui pose le principe de l'obligation alimentaire - échappent à cette règle. Cette interprétation des textes par certaines cours d'appel les conduit à considérer que le ministère d'avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu'en appel pour toutes les parties au procès, à l'exception du conseil départemental, tandis que d'autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n'est pas la même pour toutes les parties, ce qui n'est pas acceptable tant au plan juridique que financier où l'on impose à des justiciables d'exposer des frais d'avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s'y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin d'éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable.

Texte de la réponse

Erratum : le texte de l'erratum est : le texte consolidé est :

Les actions ou contestations en matière d’obligation alimentaire peuvent se fonder sur les dispositions du code civil ou sur celles du code de l'action sociale et des familles.

Les jurisprudences citées s’expliquent par le fait que les deux fondements sont parfois liés dans une même instance.

Ainsi, à l’occasion d’une action du représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental pour demander à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant par les obligés alimentaires (article L.132-7 du CASF), le justiciable peut contester sa qualité d’obligé alimentaire sur le fondement de l’article 205 du code civil lequel pose le principe d’une obligation alimentaires des enfants à l’égard de leurs ascendants.

Dans ce cas, il doit être fait application des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile lesquelles imposent la constitution d’avocat en appel en matière contentieuse.

Seul l’Etat ou les collectivités locales, à l’image d’autres procédures telles que celles menées devant le tribunal de commerce ou le tribunal d’instance, sont alors dispensés de représentation par avocat.