15ème législature

Question N° 9849
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Taxation d'office

Question publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5438
Réponse publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9059

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxation d'office prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Lorsque ces deux articles sont combinés, ils permettent à l'administration fiscale de taxer d'office le contribuable, lorsque ce dernier n'a pas fourni les justifications fiscales dans le délai prévu lors de la mise en demeure. De plus la taxation d'office peut également être mise en œuvre, si l'administration fiscale estime que les réponses ou les éléments produits, par le contribuable, ne sont pas de nature à justifier ses allégations. Cette procédure est lourde de conséquences car la charge de la preuve dans la suite de la procédure, et même devant le juge, incombera au contribuable. Rappelons également que ce qui constitue des irrégularités dans le cadre de la procédure de redressement contradiction n'en est très souvent pas dans le cadre de la taxation d'office. Ainsi l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de taxation d'office. Eu égard à ses conséquences en termes de déséquilibre des relations entre l'Administration et le contribuable concerné, la taxation d'office témoigne d'une relation difficile et d'un manque de consentement à l'impôt. Il souhaiterait connaître le nombre de taxations d'office notifiées au cours de l'année 2017.

Texte de la réponse

La procédure de rectification contradictoire est la procédure de droit commun. La procédure de taxation d'office est une procédure spécifique, elle n'est mise en œuvre par l'administration qu'à l'encontre de contribuables n'ayant pas respecté certaines obligations fiscales fondamentales, notamment de dépôt déclaratif ou lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui ont été adressées. La taxation d'office est également applicable lorsque le contribuable ne répond pas ou répond hors délai à la mise en demeure qui lui a été adressée de compléter sa première réponse. Elle présente des garanties plus limitées que la procédure contradictoire de droit commun. Cela étant, l'administration a l'obligation de notifier au contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières ainsi que leurs modalités de détermination comme en dispose explicitement l'article L. 76 du livre des procédures fiscales (LPF). La proposition de rectification doit en conséquence préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les rehaussements envisagés. En outre, en application des dispositions de l'article L. 76 A du LPF le contribuable imposé d'office conserve le droit de présenter une réclamation devant la juridiction contentieuse pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge. Ainsi, les garanties dont dispose le contribuable dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office sont à même de respecter les droits de la défense. Enfin, il est précisé que la taxation d'office issue de l'application combinée des articles L. 16 et L. 69 du LPF a été appliquée 834 fois au cours de l'année 2017 dont 25 dans le cadre d'un contrôle sur pièces et 809 au cours d'un contrôle fiscal externe.