15ème législature

Question N° 98
de Mme Laure de La Raudière (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement

Titre > Obligation de communication de publicités des établissements d'enseignement

Question publiée au JO le : 18/07/2017 page : 3879
Réponse publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1931
Date de renouvellement: 31/10/2017

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le caractère inadapté des articles R. 471-2 et R. 471-3 du code de l'éducation aux formations en ligne. Actuellement, les établissements d'enseignement ont l'obligation d'envoyer au préalable, au recteur d'académie, en triple exemplaire, les publicités qu'ils réalisent. Cet envoi doit indiquer « tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support ». Ainsi, en l'état, ces articles obligent les établissements d'enseignement - notamment en ligne - qui voudraient par exemple envoyer une newsletter ou poster un message sur les réseaux sociaux à effectuer un dépôt auprès du recteur, au moins quinze jours avant l'envoi, en triple exemplaire et par courrier. Dans un contexte évident de transformation numérique, elle souhaite savoir si elle compte modifier les dispositions précitées qui semblent anachroniques.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 471-3 du code de l'éducation, toute publicité d'un établissement d'enseignement doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. Ce délai permet au recteur de s'assurer que la publicité ne comporte aucun élément de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent. Au cours de ce délai, le rectorat doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14. Sont notamment constitutives d'une infraction l'usage, pour un établissement d'enseignement supérieur privé, des titres d'université, de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. Conformément à l'article L. 471-1 du même code, l'obligation du dépôt préalable d'une publicité s'impose à tous les organismes ou établissements d'enseignement et notamment aux établissements privés dispensant un enseignement à distance. Sont soumises au dépôt légal uniquement les communications des établissements d'enseignement qui constituent une publicité, soit, selon la définition de la Cour de cassation, « tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé » (Cass. Crim., 12 novembre 1986). Ainsi, les newsletters et les publications sur réseaux sociaux, sous réserve qu'elles ne soient pas réalisées à des fins commerciales, notamment lorsqu'elles s'adressent à un public interne à l'établissement déjà étudiant, ne sont pas soumises à une obligation de dépôt devant le recteur. Par ailleurs, conformément à l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, toute transmission de document à l'administration peut être réalisée par voie électronique. Ne figurant pas parmi les exceptions à ce principe prévues par décret en Conseil d'Etat, le dépôt auprès du recteur des publicités des établissements d'enseignement, a fortiori quand ces dernières sont elles-mêmes effectuées par voie électronique, peut être réalisé par cette voie.