Question écrite n° 9920 :
Attribution d'activités des masseurs-kinésithérapeutes aux chiropraticiens

15e Législature

Question de : Mme Élisabeth Toutut-Picard
Haute-Garonne (7e circonscription) - La République en Marche

Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les nouvelles compétences des chiropracticiens définies par l'arrêté du 13 février 2018. Un arrêté du 13 février 2018 paru au Bulletin officiel santé n° 18/02 le 15 mars 2018 relatif à la formation en chiropraxie permet désormais aux chiropracteurs de réaliser la quasi-totalité des actes de kinésithérapeutes. Le chiropracteur est défini comme étant « capable de prendre en charge en premier recours des patients, après l'obtention de son diplôme et cela tout au long de sa vie professionnelle ». L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'inquiète des dangers que représente cette décision car elle donne la possibilité à des non professionnels de santé de réaliser des actes médicaux. L'arrêté confère en effet des activités et des compétences dans le champ de la rééducation fonctionnelle et créerait ainsi un double régime d'accès aux soins ; le chiropraticien serait en accès direct, contrairement aux kinésithérapeutes. Par ailleurs, cette situation complexifie le parcours de soins des patients. Elle lui demande donc des précisions pour répondre à ces inquiétudes et pour mieux répondre aux besoins des patients.

Réponse publiée le 30 octobre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées. 

Données clés

Auteur : Mme Élisabeth Toutut-Picard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 26 juin 2018
Réponse publiée le 30 octobre 2018

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