Question écrite n° 9971 :
Qualité de l'apprentissage de la conduite sur les plateformes en ligne

15e Législature

Question de : Mme Constance Le Grip
Hauts-de-Seine (6e circonscription) - Les Républicains

Mme Constance Le Grip appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences sur la sécurité routière des plateformes dématérialisées d'apprentissage de la conduite. L'enseignement de la conduite à titre onéreux ne peut être exercé que par un professionnel titulaire d'un agrément délivré par la préfecture. L'agrément préfectoral, en raison des enjeux évidents en matière de sécurité routière, est le garant de la qualité de la formation fournie. Cette exigence de qualité implique que l'exploitant d'un établissement de conduite agréé est responsable de l'enseignement dispensé et possède à cet effet un pouvoir de contrôle sur ses moniteurs. En faisant appel à des entrepreneurs indépendants qui ne sont pas eux-mêmes titulaires d'un agrément, ces plateformes d'intermédiation rendent impossible les contrôles et déresponsabilisent les enseignants. Aussi, elle lui demande quels garde-fous celui-ci escompte appliquer aux plateformes pour garantir un apprentissage de qualité du permis de conduire, seul à même d'assurer la sécurité des citoyens sur les routes.

Réponse publiée le 11 septembre 2018

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route). L'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'établissement. Au sein de l'établissement agréé, l'enseignement est dispensé par un enseignant diplômé pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et titulaire d'une autorisation administrative d'enseigner délivrée également par le préfet de département (article R. 212-1 du code de la route). L'établissement est lui-même défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière comme étant constitué par deux éléments : un exploitant et un local. Jusqu'à l'adoption de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'inscription au permis de conduire devait obligatoirement avoir lieu dans le local de l'établissement. Cette obligation, inscrite dans l'arrêté du 8 janvier 2001, excluait de fait la conclusion en ligne de contrats de formation. L'article L. 213-2 du code de la route prévoit expressément la possibilité de conclure, à distance, des contrats écrits d'enseignement sous réserve que l'évaluation préalable des élèves conducteurs, prévue par les textes, ait été réalisée dans le local ou dans le véhicule d'apprentissage. Un établissement agréé respectant ces conditions peut donc légalement proposer la vente à distance de prestations de formation à la conduite. S'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que des enseignants attachés à un établissement, souvent sous couvert d'un contrat de prestation de services, soient basés dans un autre département. De même, en l'état actuel du droit, très récemment précisé par la jurisprudence, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. La réglementation appliquée aux établissements d'enseignement et aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière ne doit pas faire obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques, dès lors que l'enseignement est dispensé dans un cadre légal et permet aux élèves d'apprendre à conduire en toute sécurité, d'acquérir les compétences indispensables pour une conduite responsable et de se présenter à l'examen avec les meilleures chances de réussite. A cette fin, l'exécutif est pleinement engagé pour que les lois soient respectées par tous et est très attentif au respect des règles en matière de concurrence et de droit du travail. En application de la circulaire interministérielle du 6 mai 2017, 1164 opérations de contrôles diligentées, à ce jour, par les services déconcentrés de l'État sur l'ensemble du territoire (plateformes dématérialisées comprises), ont abouti à 24 suspensions ou retraits d'agrément d'écoles de conduite et à 12 suspensions ou retraits de l'autorisation d'enseigner. Mais au-delà de ces contrôles, le Gouvernement, conformément à la loi du 6 août 2015 susmentionnée, s'est surtout engagé dans une démarche d'assurance qualité en mettant en œuvre le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite », entré en vigueur au mois de mars 2018. Ce label a été conçu, en concertation avec les organisations professionnelles, pour permettre aux écoles de conduite volontaires de répondre à plusieurs enjeux dont celui de délivrer une information transparente et claire au consommateur en lui permettant de choisir son école de conduite ou son association agréée en toute connaissance de cause et celui de faire-valoir et de dispenser une formation de qualité. Parmi les nombreux critères retenus au titre de la qualité figure, entre autres, le retour à un enseignement théorique collectif impliquant la présence et l'implication pédagogique d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. La charte de l'accompagnateur, telle que définie au D du II de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, a été instaurée afin de sensibiliser les candidats libres sur l'importance, le rôle et le comportement de leur accompagnateur lors de l'examen pratique. En effet, la personne désignée comme accompagnatrice d'un candidat libre à l'examen du permis de conduire est la plupart du temps un parent ou un ami qui ne connaît pas forcément les règles à observer dans le cadre du passage de l'épreuve pratique. En signant cette charte, l'accompagnateur s'engage à adopter un comportement neutre et respectueux envers l'examinateur, comme le font les professionnels. Dès lors, il n'a pas été jugé opportun d'exiger de ces derniers de signer la même charte.

Données clés

Auteur : Mme Constance Le Grip

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 26 juin 2018
Réponse publiée le 11 septembre 2018

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