Récupération TVA transport scolaire
Question de :
M. Alain David
Gironde (4e circonscription) - Nouvelle Gauche
M. Alain David attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de récupération, par les autorités organisatrices de transport (AOT), de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre des opérations de transport scolaire. Désormais l'administration estime que, si la somme des participations financières perçues par l'AOT, auprès des familles des élèves, est supérieure à 10 % du coût de revient annuel des prestations relatives à l'ensemble des contrats de transport scolaire, cette contribution constitue une relation directe entre la somme acquittée par les familles et la prestation de transport, d'où la possibilité de récupérer la TVA après assujettissement. Or actuellement, deux tiers des départements ne laissent à charge des parents d'élèves que 0 à 10 % du coût total annuel par élève transporté. Dans un contexte de contrainte budgétaire importante, cette simple mesure incite les AOT à relever les tarifs des transports scolaires afin de pouvoir récupérer la TVA et met à mal le principe d'égalité des enfants devant le service public d'éducation. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir l'égal accès à l'éducation aux 3,8 millions d'élèves usagers des transports scolaires.
Réponse publiée le 13 novembre 2018
Lorsqu'elle constitue une activité économique et ainsi que le prévoit l'article 256 B du code général des impôts (CGI), l'activité de transports de personnes accomplie par une personne morale de droit public est, en tout état de cause, assujettie à la TVA. Ainsi, la fourniture, par une autorité organisatrice de transports (AOT), de prestations de transports de personnes à titre onéreux doit être soumise à la TVA. Une telle activité est réalisée à titre onéreux lorsqu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Pour cela, le bénéficiaire de la prestation doit en retirer un avantage individuel et le niveau de cet avantage doit être en relation avec le prix payé. A ce titre, dans le situation du transport scolaire, le seuil de 10 % n'a pas été fixé « au doigt levé », mais résulte d'une étude systématique de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE). La Cour, dans l'arrêt Gemeente Borsele (Aff. C 520/14) rendu le 12 mai 2016, a jugé en présence de contributions acquittées annuellement par les usagers ne couvrant que 3 % de la totalité des frais annuels de transport, qu'il résulte d'une telle asymétrie entre les frais de fonctionnement et les montants perçus en contrepartie des services offerts, une absence de liens réels entre la somme acquittée par les familles et la prestation de services fournie. Il s'ensuit qu'aucun droit à déduction de la TVA d'amont n'a pu être admis car dans de telles circonstances, la prestation est située en dehors du champ d'application de la TVA. Toutefois, cet arrêt ne fixe pas de seuil en pourcentage permettant de considérer que la prestation entre dans le champ d'application de la TVA s'agissant du transport. Par le passé, la CJUE, dans sa décision Commission contre Finlande (Aff. C-246/08), a cependant refusé la qualité d'assujetti à une personne publique dont les revenus d'une activité d'assistance juridique ne couvraient que 8 % des coûts engagés. Dans sa décision Gemeente Woerden (Aff. C 267/15), la Cour a admis que la commune soit qualifiée d'assujettie bien que celle-ci, dans les circonstances de l'affaire, ne percevait comme recettes que 10 % de ses coûts. Dès lors qu'en matière de transport scolaire, le prix demandé aux usagers est très inférieur au coût supporté par l'AOT, l'étude de la jurisprudence européenne conduit à l'instauration d'un seuil minimal de 10 %. Pour l'AOT, le seuil de 10 % s'apprécie en fonction de l'ensemble des recettes taxables issues de l'activité de transport scolaire, y compris, le cas échéant, les subventions complément de prix mentionnées au a) du 1 de l'article 266 du CGI, rapporté à l'intégralité de son coût de revient annuel. Enfin, il est précisé que la fixation d'un seuil répond à un objectif de sécurité juridique et qu'antérieurement, l'absence de précision sur ce seuil ne signifiait pas que l'ensemble des AOT étaient fondées à déduire la TVA grevant leurs dépenses d'amont sans prendre en compte le niveau des recettes acquittées par les usagers.
Auteur : M. Alain David
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 juin 2018
Réponse publiée le 13 novembre 2018