15ème législature

Question N° 998
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Nouvelle Gauche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Situation des travailleurs précaires et vacataires de l'enseignement supérieur

Question publiée au JO le : 12/09/2017 page : 4333
Réponse publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6148

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la situation des travailleurs précaires et vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche. De nombreux docteurs sans poste assurent dans les universités françaises la gestion de projets de recherche et enseignent au vu et au su de leur administration. Faiblement et tardivement indemnisés pour leur travail auprès des étudiants, bénéficiaires des allocations de Pôle emploi ou du RSA, parfois titulaires de petits « boulots » rémunérés qui leur assurent une couverture sociale, ces enseignants « clandestins » sont en grande précarité. Sans employeur principal, alors même qu'ils enseignent, ils ne cotisent ni à l'assurance chômage ni à la retraite, ne sont pas couverts pour les risques d'accidents du travail, ne disposent d'aucun congés ni d'aucun avantage habituellement octroyés aux salariés. Ne pouvant faire valoir leur ancienneté, ils ne peuvent se présenter aux concours internes de la fonction publique et restent soumis au renouvellement chaque année de leur service d'enseignement. Ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui assurent un rôle central dans le fonctionnement des universités, sont plongées dans la précarité malgré leurs capacités, leurs valeurs et l'investissement consenti par l'État pour leur formation. Elle lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour faire face à cette situation choquante et pour améliorer le quotidien de ces milliers d'enseignants chercheurs précaires.

Texte de la réponse

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, rappelle le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires et a clarifié les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. Conformément à ces orientations, l'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que "les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an". L'article 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que « les chargés d'enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale ». Le seuil de neuf cents heures a été déterminé car il correspond à une activité exercée à environ 60 % d'un temps plein. Les établissements d'enseignement supérieur cotisent naturellement pour ces enseignants vacataires à l'assurance chômage, vieillesse, et à l'IRCANTEC, soit la retraite complémentaire des agents non titulaires. La couverture des accidents de service est bien prévue pour ces enseignants. Il n'est pas prévu de congés car ces personnels interviennent dans les établissements non dans le cadre de leur emploi principal mais à titre secondaire. En outre, la nouvelle circulaire no 2017-078 du 25 avril 2017 encourage la définition et la mise en place de procédures et de calendriers de gestion permettant une transmission rapide et régulière des déclarations et validations des services, puis leur mise en paiement au plus tôt, sans attendre un versement « groupé » en fin de semestre ou d'exercice. L'objectif est d'atteindre un rythme de versement mensuel. La circulaire précise également la possibilité de l'octroi d'un prêt d'honneur dont le remboursement est progressivement effectué par le prélèvement sur les paiements de vacations à venir pour les situations sociales les plus alarmantes. En outre, dès 2006, la circulaire du 20 octobre 2006 relative à la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants a rappelé aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche l'obligation d'employer les jeunes chercheurs post-doctorants dans le cadre d'un contrat de travail leur permettant de bénéficier d'une couverture sociale complète. Il existe différents supports contractuels permettant de recruter des agents non titulaires exerçant des missions d'enseignement ou de recherche. Les chercheurs contractuels post-doctorants peuvent être recrutés en application des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent également faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret no 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Enfin, l'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche.