16ème législature

Question N° 10020
de M. Victor Catteau (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports aériens

Titre > Conditions de mise en place de couvre-feu provisoire pour les aéroports

Question publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6387
Réponse publiée au JO le : 03/10/2023 page : 8881

Texte de la question

M. Victor Catteau interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la possibilité de modifier le code de l'aviation civile dans le but d'apporter des évolutions sur les conditions de mise en place de couvre-feu provisoire pour les aéroports. Afin de limiter les nuisances sonores liées au trafic aérien à proximité d'un aéroport pour les riverains, il est possible d'appliquer un couvre-feu destiné à interdire tout vol entrant ou sortant dudit aéroport sur une certaine plage horaire. Dans le cadre de la mise en place d'un couvre-feu destiné à limiter les bruits liés aux aéronefs dans certaines zones, il est aujourd'hui obligatoire qu'une étude d'impact soit réalisée sur demande du préfet, conformément à l'article R. 227-8 du code de l'aviation civile. Or le délai nécessaire à la réalisation de cette étude et à la parution de ses conclusions est souvent de plusieurs mois ce qui, dans certains cas, fait que les individus habitant à proximité d'un aéroport sont contraints de subir les nuisances sonores liées au trafic aérien, de jour comme de nuit. Il souhaiterait ainsi savoir s’il est possible et si le Gouvernement envisage, de modifier la législation en vigueur pour permettre la mise en place d'un couvre-feu provisoire sur simple décision du préfet dans l'attente des conclusions des études d'impact relatives à l'instauration de couvre-feux permanents et ce, dans l'intérêt des riverains des aéroports.

Texte de la réponse

Afin de limiter les nuisances sonores liées au trafic aérien à proximité d'un aéroport, il est possible de mettre en place des restrictions d'exploitation, tel qu'un couvre-feu interdisant le décollage ou l'atterrissage durant une période donnée. L'État dispose à cet effet de deux outils prévus par la loi. D'une part, il peut, dans des conditions très spécifiques, faire appel à l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile qui s'applique à l'ensemble des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. D'autre part, lorsque les restrictions ont un objectif environnemental et concernent les aéroports dits « acnusés », mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports et caractérisés par leur niveau de trafic élevé, les dispositions prévues aux articles R.* 227-8 et R. 227-9 du code de l'aviation civile sont mises en œuvre, en respectant les dispositions du règlement européen n° 598/2014 pour les aérodromes qui y sont soumis. Ces textes mettent en œuvre l'approche équilibrée. Il s'agit d'une procédure élaborée et préconisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui consiste à examiner de façon cohérente les diverses mesures disponibles pour réduire le bruit, à savoir la réduction à la source des nuisances sonores liées au trafic aérien, l'aménagement et la gestion du territoire, les procédures d'exploitation dites « moindre bruit » et les restrictions d'exploitation, dans l'optique de concilier le développement économique et la maîtrise des nuisances sonores et environnementales. Les délais prévus par ces textes répondent précisément à cette logique : le bon fonctionnement du transport aérien, depuis la définition des programmes des compagnies aériennes jusqu'à la réalisation du vol en passant par l'ouverture des réservations, nécessite de donner aux compagnies aériennes la visibilité sur les règles qui leur seront applicables. En outre, les délais prévus permettent une réelle concertation locale avec consultation de l'ensembles des parties prenantes du territoire et notamment des riverains des aéroports. L'utilisation de dispositions transitoires pour la mise en œuvre anticipée de mesures de restrictions apparaît en contradiction avec cette logique et la lettre des textes européens. Par ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'approche équilibrée que seront connues les restrictions d'exploitation susceptibles de résoudre le problème de bruit identifié et présentant le meilleur compromis entre intérêts économiques et intérêts des riverains. La mise en œuvre de ces restrictions pourrait être rendue difficile par l'application de mesures provisoires prises rapidement sans considération pour cet équilibre. Au regard de ces considérations, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur pour permettre la mise en place de restrictions provisoires sur simple décision du préfet. En revanche, il met tout en œuvre pour que soient menées au plus vite les procédures menant à des restrictions supplémentaires partout où cela est nécessaire, en invitant les préfets, autorités compétentes pour la réalisation ces études, à optimiser les calendriers.