Rubrique > urbanisme
Titre > Cessions de terrain à une personne publique et équipements publics
M. Guillaume Gouffier Valente interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la portée de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme en matière de cession amiable à une commune, à titre onéreux, de terrains destinés à l'élargissement d'une voie ou d'un trottoir, dans le cadre d'un projet qui fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Aujourd'hui, les besoins en équipements publics générés par nombre de projets immobiliers peuvent être financés au moyen de la taxe d'aménagement par le pétitionnaire d'un projet. Fréquemment pour ces projets, la commune qui délivre le permis de construire est intéressée par l'acquisition d'une bande de terrain appartenant au pétitionnaire en vue d'élargir une voie publique ou un trottoir, sans que cette bande de terrain n'ait d'ailleurs nécessairement fait l'objet d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme. Aussi, selon quelles modalités cette cession peut-elle intervenir au regard de la réglementation des participations d'urbanisme ? Les articles L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme listent limitativement les participations au coût de réalisation des équipements publics qui peuvent être mises à la charge d'un porteur de projet à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire. Ce caractère limitatif exclut le recours à toute autre forme de participation non prévue par le code de l'urbanisme, y compris par voie contractuelle (CE, 16 janvier 1998, n° 91156). Une participation versée en dehors du cadre ainsi défini est réputée nulle et ouvre droit à répétition de l'indu (article L. 332-30 du code de l'urbanisme). L'article L. 332-11-3 permet certes la cession d'un terrain nu à une personne publique en vue de la réalisation d'équipements publics, par le biais d'une convention de projet urbain partenarial (PUP). Cette convention implique toutefois la définition d'un programme d'équipements publics, la rendant peu adaptée aux opérations pour lesquelles le paiement de la taxe d'aménagement suffit à financer les équipements publics envisagés ou aux opérations pour lesquelles un programme des équipements publics n'est pas aisé à définir. Dans ces situations, la signature d'une convention de PUP n'est pas l'outil adéquat pour régler la question de la cession de la bande de terrain. On rappellera par ailleurs que le dispositif de cession gratuite de terrain, tel qu'il figurait à l'ancien article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme, a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, puis abrogé. À la suite de cette décision, le Conseil d'État a considéré que les cessions amiables gratuites de terrains conclues à l'occasion de la délivrance de permis de construire étaient dépourvues de fondement légal car nécessairement prises sur le fondement de ce dispositif abrogé (CE, 8 décembre 2021, n° 435492). Toutefois, le dispositif abrogé ne visait que les cessions gratuites de terrains imposées par une commune à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et non les cessions de terrains nus à leur valeur vénale, librement consenties par le porteur d'un projet. En effet, une cession d'une partie d'un terrain nu à sa valeur vénale paraît envisageable dès lors qu'elle n'est pas imposée par la commune et que le porteur de projet n'est pas lésé dans ses droits en recevant un juste prix en retour. Aussi, afin de clarifier la situation, M. le député souhaite connaître la position de M. le ministre sur la possibilité qu'a un porteur de projet immobilier, au regard du droit des participations d'urbanisme, de céder à une commune une partie de son terrain nu à sa valeur vénale, dans le cadre d'un projet qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme. S'il est considéré qu'une telle cession amiable peut intervenir, il souhaite connaître sa position sur les modalités de mise en œuvre : peut-elle être mise en œuvre en amont, dès l'obtention du permis de construire ou doit-elle être mise en œuvre postérieurement à l'achèvement des travaux.