16ème législature

Question N° 10227
de Mme Sandra Marsaud (Renaissance - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Travail, santé et solidarités

Rubrique > réfugiés et apatrides

Titre > Droit à l'allocation de soutien familial pour les réfugiés ukrainiens

Question publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6735
Réponse publiée au JO le : 05/03/2024 page : 1618
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de signalement: 26/09/2023

Texte de la question

Mme Sandra Marsaud attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la mise en œuvre du droit à l'allocation de soutien familial pour les réfugiés ukrainiens. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et pour tenir compte de la précarité des familles réfugiées en France, le Gouvernement a décidé d'ouvrir, à titre dérogatoire, le droit à certaines prestations sociales. S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; l'allocation de soutien familial ; l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance. Concernant le droit à l'allocation de soutien familial, celui-ci est ainsi ouvert aux déplacés ukrainiens dans les conditions de droit commun, ce qui implique une séparation matérialisée par un titre exécutoire (par exemple, par copie d'une décision de justice ou d'un acte rédigé par des avocats ou notaires). Pour autant, les femmes ukrainiennes déplacées en France connaissent une séparation géographique conduisant à une fragilité financière lorsque leur compagnon ou mari, mobilisé sur le champ de bataille, n'est pas en mesure de subvenir financièrement aux besoins des enfants résidant en France. Dès lors, les associations qui interviennent en Charente auprès des déplacés ukrainiens, expliquent que la dérogation actuelle à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne permet pas d'apporter de protection temporaire dans ces situations. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en place des mesures pour pallier ce problème.

Texte de la réponse

L'allocation de soutien familial est une prestation familiale attribuée sans conditions de ressources qui vise à soutenir les personnes qui assument seules la charge effective et permanente d'un enfant de moins de 20 ans privé de l'aide d'un ou de ses deux parents. Cette prestation est versée à la personne qui recueille un enfant orphelin de père et de mère. Elle est également versée au parent isolé qui élève seul son enfant, soit après une séparation actée par une décision judiciaire ou un acte ayant acquis force exécutoire, soit lorsqu'une pension alimentaire n'a pas été fixée par une telle décision ou un tel acte et que le parent débiteur n'est pas insolvable ou hors d'état, dans l'attente de la fixation de la pension alimentaire. De fait, la finalité de la prestation est d'apporter une aide financière aux personnes qui recueillent un enfant orphelin ou aux familles monoparentales privées de l'aide de l'autre parent après une séparation matérialisée par une décision de justice ou un acte exécutoire, et non une séparation géographique. D'autres prestations familiales sont accessibles sans condition d'isolement et servent la même finalité que l'allocation de soutien familial, à savoir la couverture des dépenses d'entretien des enfants : les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et la prime à la naissance. L'ensemble de ces prestations ont été ouvertes aux familles ukrainiennes réfugiées en France par dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les critères d'éligibilité à l'allocation de soutien familial, qui est spécifiquement destinée aux familles monoparentales.