16ème législature

Question N° 10302
de M. Sacha Houlié (Renaissance - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Diffusion d'informations générales par les communes de moins de 1 000 habitants

Question publiée au JO le : 25/07/2023 page : 6911
Réponse publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8118

Texte de la question

M. Sacha Houlié interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les modalités de diffusion d'informations générales par les communes de moins de 1 000 habitants. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ». La jurisprudence administrative a par la suite considéré que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité s'appliquaient également aux nouvelles technologies d'information et de communication. Le même article limite la possibilité d'expression des conseillers municipaux sur tout support de diffusion d'informations générales aux communes de plus de 1 000 habitants. Ainsi, rien n'est prévu pour l'expression des conseillers municipaux ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale dans les communes de moins de 1000 habitants. Le maire est directeur des publications du bulletin municipal de sa commune, ainsi que des informations publiées sur le site internet et les réseaux sociaux de sa mairie. Aussi, il voudrait savoir si, dans une commune de moins de 1 000 habitants, le maire peut refuser à un ou des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale l'insertion de publications sur les supports de diffusion d'informations générales.

Texte de la réponse

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Le législateur a souhaité réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste, et non au scrutin plurinominal qui ne permet pas l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition. Ainsi, initialement réservées aux communes de plus de 3500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ont été étendues aux communes de 1000 habitants et plus par un amendement n° 959 adopté au cours de l'examen de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (NOTRe), afin d'adapter les droits des conseillers municipaux de l'opposition à l'abaissement du seuil du scrutin de liste opéré par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 1000 habitants. Le maire n'y est donc pas tenu de réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Il convient toutefois de rappeler que l'ensemble des élus bénéficient d'un droit général d'expression (lors des débats en séance, dans le cadre de questions orales ou écrites, etc.) et d'information.