Rubrique > droit pénal
Titre > Extension du droit à la présence d'un avocat pour les mineurs
M. Erwan Balanant appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de mettre à jour le code de justice pénale des mineurs à l'image des dernières modifications et des avancées faites dans le code de procédure pénale et de la nécessité de protéger les mineurs, justiciables particulièrement vulnérables. En effet, en modifiant les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 puis la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur du 24 janvier 2023 sont venues améliorer l'accueil des victimes et renforcer leur droit à la présence d'un avocat dès le dépôt de plainte. La première a ainsi permis de renforcer l'accompagnement des victimes dès le dépôt de plainte en ne laissant plus de doute quant au droit de celles-ci d'être accompagnées par leur avocat à tous les stades de la procédure, à commencer par le dépôt de plainte. Cet ajout s'était avéré d'autant plus nécessaire que la seule mention faite de l'accompagnement de la victime « par la personne de son choix » avait, dans la pratique, ouvert la voie pour certains officiers de police judiciaire à la refuser. L'inscription claire et expresse aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale permet ainsi de mettre un terme à cette pratique. La seconde loi a ensuite permis de renforcer ce droit en ajoutant un nouvel alinéa à l'article 10-4 du code de procédure pénale en autorisant l'avocat à poser des questions à l'issue de chacune des auditions ainsi que de formuler des observations écrites. Si ces évolutions étaient indispensables, il est dorénavant nécessaire de les renforcer encore davantage s'agissant des mineurs. La rédaction actuelle ne fait de la présence de l'avocat qu'une faculté à la discrétion de la personne qui va déposer plainte. Mais pour pouvoir faire ce choix, encore faut-il que les personnes qui entrent dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie sachent qu'elles ont droit d'être assistées d'un avocat. La particulière vulnérabilité des mineurs oblige à une plus grande attention afin de leur permettre un véritable accompagnement et des droits renforcés. L'article 412-2 du code de la justice pénale des mineurs rend obligatoire la présence d'un avocat dès les auditions libres pour le mineur soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Selon l'article 706-51-1 du code de procédure pénale, pour le mineur victime, elle n'est obligatoire que « lorsqu'il est entendu par un juge d'instruction » et pour une liste limitée d'infractions énumérées à l'article 706-47 du même code (agressions sexuelles, actes de tortures, viols, proxénétismes). La présence obligatoire de l'avocat dès les auditions libres s'entend parfaitement pour le mineur mis en cause au regard de la nécessité de protéger sa présomption d'innocence. Une transposition pure et simple de cette obligation pour le mineur victime pourrait s'avérer contre-productive et le décourager d'aller porter plainte. Sa présence obligatoire devant le juge d'instruction semble à ce titre plus opportune. Toutefois, limiter cette obligation de présence à une liste limitative d'infractions, quand bien même se sont les infractions les plus graves, ne permet pas d'assurer un véritable accompagnement et une véritable protection pour ces mineurs. On crée là un déséquilibre dans l'accompagnement des uns et des autres et dans le respect de leurs droits respectifs. Il est en effet nécessaire d'une part qu'ils sachent qu'ils ont le droit d'être assistés par un avocat à tous les stades de la procédure et ce dès le dépôt de plainte et d'autre part qu'ils soient accompagnés d'un avocat lorsqu'ils sont entendus par un juge d'instruction, en plus des cas prévus par l'article 706-47 du code pénal, dans tous les cas de crimes et délits contre les personnes. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement entend renforcer les droits des mineurs victimes, en rendant obligatoire d'une part la notification de leurs droits, dès le dépôt de plainte, et d'autre part la présence de l'avocat devant le juge d'instruction pour une liste plus étendue comprenant au moins les crimes ainsi que les délits contre les personnes du livre II du code pénal.