16ème législature

Question N° 10335
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire

Question publiée au JO le : 25/07/2023 page : 6986
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de renouvellement: 13/02/2024

Texte de la question

M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la mise en œuvre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « décret tertiaire ». Publié suite à l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce décret instaure des objectifs de réduction de consommation d'énergie en 2030, 2040 et 2050 pour les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1 000 m² alloués à un usage tertiaire. La sobriété énergétique et le recours aux énergies renouvelables vont concourir à l'accomplissement de ces objectifs. Ainsi, les collectivités et entreprises se dotent d'équipements de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique...) en autoconsommation individuelle et, lorsqu'il y a surplus de production, il est injecté dans le réseau de distribution. Le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité, modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie, autorise et favorise la production et la consommation en local d'électricité renouvelable et son partage dans le cadre de l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective permet un partage local de l'électricité produite en local. Il peut s'agir d'un schéma d'autoconsommation collective patrimoniale lorsqu'il est mis en œuvre par une collectivité ou une entreprise pour l'ensemble de ses points de livraison d'électricité. Il peut également s'agir d'une autoconsommation collective ouverte : réunis au sein d'une personne morale organisatrice, les différents partenaires du projet, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et particuliers, producteurs ou consommateurs, se répartissent la production selon des clés de répartition définies entre eux. Transmises au gestionnaire du réseau (Enedis ou le gestionnaire local), ces clés de répartition permettent de calculer la part de la consommation de l'énergie d'origine renouvelable pour chaque partenaire. Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective, le producteur d'énergie renouvelable, propriétaire ou preneur à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m2, distribue son surplus de production entre les partenaires consommateurs membres de la personne morale organisatrice, suivant les clés de répartition établies entre eux. Ce surplus de production, affecté à la consommation des partenaires consommateurs, vient réduire la quantité finale d'énergie qu'ils soutirent du réseau. La question se pose de savoir si le producteur du surplus d'énergie renouvelable autoproduite et distribuée aux partenaires consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective, peut lui-même valoriser ce surplus, afin de répondre aux objectifs du décret tertiaire. C'est pourquoi il lui demande s'il convient d'assimiler une opération d'autoconsommation collective, par un ou des producteurs d'énergie renouvelable, propriétaires ou preneurs à bail de bâtiments tertiaires de 1 000 m2 au profit de partenaires consommateurs, à une action de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, au sens du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019.

Texte de la réponse