16ème législature

Question N° 10468
de Mme Fanta Berete (Renaissance - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Rachat des trimestres des apprentis avant la loi Touraine de 2014

Question publiée au JO le : 25/07/2023 page : 6998
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9569

Texte de la question

Mme Fanta Berete attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la problématique du rachat de trimestres des apprentis avant la mise en vigueur de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dite « loi Touraine ». Dans l'objectif de corriger certaines inégalités à l'époque, la loi Touraine de 2014 a mis en place entre autres un dispositif de validation des trimestres d'apprentissage et de stage sous conditions. À compter de la mise en vigueur de la loi, toutes les périodes d'apprentissage ont permis de valider quatre trimestres par an maximum, soit en raison des cotisations, soit en raison d'un dispositif de « rattrapage » avec un tarif avantageux par rapport au droit commun. Mais concernant les personnes ayant commencé leur apprentissage avant la loi Touraine de 2014, les cotisations acquittées ont permis aussi de valider des trimestres, mais insuffisamment pour avoir quatre trimestres par an. En effet, les cotisations ont varié selon le statut et les trimestres ont compté intégralement, à l'époque, au sein du dispositif de carrière longue. Néanmoins et paradoxalement, la même loi Touraine de 2014 n'a pas intégré ces trimestres rachetés dans l'éligibilité du dispositif de carrière longue. Un trimestre racheté pour une période d'apprentissage - effectuée avant la mise en vigueur de la loi Touraine de 2014 - ne rentre donc pas en compte dans les quatre ou cinq trimestres validés avant la fin de la seizième, dix-huitième ou vingtième année, ni dans la durée cotisée exigée. Et si la loi de 2014 propose un système avantageux, celui-ci n'est pas automatiquement rétroactif pour les personnes qui ont été en apprentissage avant 2014. Consciente que le législateur de l'époque a omis d'intégrer les personnes ayant été en apprentissage à partir de seize ans dans le dispositif de carrière longue pour le rachat de leurs trimestres et ce avant la mise en vigueur de la loi Touraine de 2014, elle souhaite connaître les pistes du Gouvernement pour corriger cet oubli et ce, afin de rendre le système de retraites toujours plus juste.

Texte de la réponse

Avant 2014, les apprentis cotisaient uniquement à hauteur de leur rémunération. Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, minimum contributif majoré). En effet, dès lors que des cotisations salariales sont calculées sur le montant de la rémunération versée à l'assuré, ils sont considérés ayant avoir donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'article D. 373-4 du code de la sécurité sociale prévoit de permettre aux apprentis de valider autant de trimestres que la durée d'apprentissage effectuée. Dans les situations où le nombre de trimestres validés à raison des salaires est inférieur au nombre de trimestres décomptés correspondant à la durée du contrat d'apprentissage, sont validés des trimestres complémentaires, permettant l'acquisition du nombre de trimestres décomptés pour la durée du contrat d'apprentissage. Ces trimestres n'étant pas cotisés, ils ne sont pas intégrés aux trimestres pris en compte au titre des carrières longues, qui est un dispositif contributif. Pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013, un rachat pour les trimestres d'apprentissage non validés a également été instauré par la réforme des retraites de 2014. Ce rachat s'effectue à un tarif préférentiel de 1464€ par trimestre en 2023. Il est possible de racheter à tarif préférentiel au maximum 4 trimestres au titre des périodes d'apprentissage. Cette avancée a été permise par la dernière réforme des retraites. Afin de tenir compte de l'effort contributif et de l'engagement professionnel des apprentis, la loi 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a introduit, par la modification de l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la prise en compte des rachats de périodes d'apprentissage dans la durée d'assurance cotisée permettant l'accès à la retraite anticipée pour carrières longues.