16ème législature

Question N° 10518
de M. Yannick Neuder (Les Républicains - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > agriculture

Titre > Pour une juste rémunération des arboriculteurs

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7120
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11463

Texte de la question

M. Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la hausse des prix des matières premières, notamment l'essence, les produits phytosanitaires et les engrais, qui impacte profondément les coûts de production. Ces hausses représentent une charge financière supplémentaire pour les agriculteurs, qui impacte directement leur rentabilité et leur capacité à investir dans leurs exploitations. À cet égard, si la loi « EGALIM » fut une avancée majeure, elle n'est pas suffisante pour garantir les moyens nécessaires à la croissance de l'ensemble des agriculteurs. Le pouvoir des centrales d'achat demeure fort et constitue un obstacle majeur pour les agriculteurs. Les pratiques abusives de certaines centrales mettent en péril la pérennité des exploitations et la juste rémunération des producteurs. Il est essentiel de s'assurer que le travail de chacun soit rémunéré à sa juste valeur et que la hausse des prix rencontrés par le consommateur soit justifiée par cette juste rémunération et non une récupération des marges par l'industrie agroalimentaire vis-à-vis de la période covid. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le Gouvernement agit avec détermination pour améliorer les relations commerciales et renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 », est venue renforcer les dispositions portées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », notamment en ce qui concerne l'amont agricole. Ainsi, la loi EGALIM 2 vise à renforcer la logique de construction du prix des produits alimentaires « en marche avant », c'est-à-dire à partir des coûts de production des agriculteurs. Ces coûts doivent être répercutés tout au long de la chaîne agroalimentaire, de l'amont agricole à l'aval, de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation de ces produits. Pour cela, la loi intervient principalement selon deux volets, un volet « amont » et un volet « aval ». À l'amont, la loi EGALIM 2 rend obligatoire la conclusion d'un contrat écrit d'une durée de trois ans minimum, pour la vente d'un produit agricole entre un producteur et son premier acheteur. À l'aval, la loi impose notamment la transparence du coût de la matière première agricole qui compose les produits alimentaires. Cette part est sanctuarisée, elle ne peut faire l'objet d'une négociation de prix de la part de l'acheteur. La loi n° 2023 - 221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (dite « loi ERC ») est venue renforcer l'effectivité de ces dispositions afin d'appréhender les comportements de contournement de ce cadre législatif. Ainsi un nouvel article L. 444-1 A au sein du code de commerce prévoit que l'ensemble des dispositions relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (titre IV du Livre IV du code de commerce) s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Il ajoute que tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage. Par ailleurs, l'article L. 462-10 du code du commerce dispose que doit être communiqué à l'autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. Cette disposition permet ainsi un contrôle ex ante des accords à l'achat au-delà de certains seuils, afin d'examiner leurs éventuels effets anti-concurrentiels. Le Gouvernement s'assure de l'entière effectivité de ce cadre législatif, notament à travers l'action des services de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.