16ème législature

Question N° 10612
de Mme Perrine Goulet (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Article L. 133-1 du code de l'éducation

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7151
Date de changement d'attribution: 09/02/2024

Texte de la question

Mme Perrine Goulet interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les dispositions de l'article L. 133-1 du code de l'éducation. L'article 2 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit qu'un service d'accueil doit être mis en place auprès des élèves lors d'une grève ou d'une absence imprévisible d'un enseignant avec l'impossibilité de le remplacer. Plusieurs interprétations peuvent découler de ces dispositions, en particulier lors d'une absence imprévisible qui excède une journée. En effet, lorsqu'une absence imprévisible d'un enseignant en raison d'un arrêt de travail est d'une courte durée de plusieurs jours, le service d'accueil doit être mis en place le premier jour de cette absence. À compter du deuxième jour de l'absence de l'enseignant, deux interprétations s'opposent. La première considère que l'administration est désormais informée de cette absence, devenue prévisible et qu'il convient ainsi ne plus assurer ledit service d'accueil à compter du deuxième jour. Quant à la deuxième interprétation, le service d'accueil doit être mis en place sur la totalité de l'absence de courte durée pouvant atteindre plusieurs jours. Cette situation peut poser des difficultés très pratiques, aussi bien du point de vue de l'organisation nécessaire des parents que de l'administration scolaire. Dès lors, elle souhaite savoir si une clarification de l'interprétation des textes est envisagée ou envisageable.

Texte de la réponse