16ème législature

Question N° 10658
de Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Article R. 277-7 du livre des procédures fiscales

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7131
Réponse publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1844
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les dispositions de l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales. En effet, depuis 2007, cet article prévoit qu'en cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4 500 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. Or, depuis maintenant plus de 15 ans, ce faible montant de 4 500 euros n'a jamais été réévalué, bien qu'une inflation d'environ 32 % ait pu être constatée. Aussi, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend le revaloriser, à un montant au moins égal à 6 000 euros, afin d'éviter des frais importants pour constituer des garanties qui s'avèrent ici largement inutiles.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Lorsque la réclamation porte sur un montant de droits inférieur à un seuil fixé par décret à 4 500 euros, le contribuable n'a pas à constituer de garanties. La fixation d'un nouveau seuil, actuellement à l'étude, nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres dont l'inflation, la nécessaire sauvegarde des intérêts de l'État ainsi que le coût de constitution des garanties par le contribuable.