16ème législature

Question N° 10757
de M. Nicolas Pacquot (Renaissance - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Âge limite des pompiers-volontaires au sein des services de santé et de secours

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7169
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de signalement: 13/02/2024

Texte de la question

M. Nicolas Pacquot alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la pénurie de personnels de santé sans précédent face à laquelle on doit faire face, notamment au sein des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. En effet, afin de compenser en partie la création de véritables déserts médicaux, en ruralité profonde, mais aussi dans les zones urbaines, de nombreuses initiatives sont localement prises, par exemple l'ouverture de cabinets médicaux confiés à des praticiens en retraite qui, par solidarité autant que par passion, reprennent du service. Le Président de la République a d'ailleurs encouragé la reprise d'activité pour les médecins retraités libéraux qui le souhaitent, par une exonération des cotisations retraite pendant une année. Cette mesure a été inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale promulguée le 23 décembre 2022. Cette pénurie, qui touche l'ensemble des secteurs publics et privés, impacte également de plein fouet les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours des départements, en métropole comme en outre-mer, dont les ressources humaines sont essentiellement constituées de sapeurs-pompiers volontaires. En outre, les sous-directions santé des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours assurent des missions essentielles, tant au profit des sapeurs-pompiers eux-mêmes que de la population. Elles sont composées elles aussi essentiellement de médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers et psychologues sapeurs-pompiers volontaires. Parmi leurs missions, figurent en particulier le suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers, garante d'une réponse opérationnelle efficiente aux détresses de la population, mais également la médicalisation ou la para-médicalisation des missions d'urgences extra-hospitalières que mènent les sapeurs-pompiers à l'occasion de leurs opérations quotidiennes de secours et soins d'urgence aux personnes, y compris dans les zones les plus reculées des départements ou territoires (plus de 4 000 000 par an, soit plus de 11 000 chaque jour sur l'ensemble du territoire national). Autant dire que le rôle des sapeurs-pompiers, et notamment de leur service de santé et de secours médical, est primordial au quotidien pour la population française. Parallèlement, les évolutions sociétales génèrent plus d'individualisme et moins d'engagement citoyen au service du collectif. Ainsi, les services d'incendie et de secours peinent à conserver sur de longs engagements leurs sapeurs-pompiers volontaires, comme ils peinent à recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, en particulier au sein de leur service de santé et de secours médical. À l'heure où les médecins libéraux et les praticiens hospitaliers, dont ceux des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) des SAMU, sont très dangereusement raréfiés et ce pour encore de nombreuses années, il est essentiel de se mettre en capacité de pouvoir conserver la ressource médicale existante, maillon précieux et incontournable de la chaîne de prise en charge pré-hospitalière des victimes. Or l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, modifié par le décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2 -, fixe de manière obligatoire et systématique la fin d'engagement des médecins et pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires dès lors qu'ils atteignent l'âge de 70 ans, ou 68 ans pour les vétérinaires et infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, ou encore 65 ans pour les experts sapeurs-pompiers volontaires tels que les psychologues par exemple. Pour autant, malgré cette limite d'âge atteinte, un nombre certain de médecins et autres personnels de santé des services d'incendie et de secours sont, selon chaque profil individuel, en pleine possession de leurs capacités physiques et mentales et fortement désireux de poursuivre leur engagement de sapeur-pompier volontaire au service du bien commun. Alors que la pénurie de professionnels de santé n'a jamais été aussi prégnante sur l'ensemble du territoire national, la disposition règlementaire susmentionnée obère grandement la capacité de réponse opérationnelle des services d'incendie et de secours au profit de la population en imposant une limite d'âge « couperet » pour tous les sapeurs-pompiers volontaires concernés sans prévoir de possible dérogation sous réserve que les capacités mentales et physiques des intéressés le permettent. Ainsi, sous réserve de demande individuelle formelle et de contrôle médical annuel des aptitudes des médecins sapeurs-pompiers volontaires et autres praticiens des sous-directions santé des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours à exercer leurs fonctions au-delà de la limite d'âge de principe, il apparaît comme nécessaire de procéder à la modification de l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, en autorisant des exceptions au principe, lesquelles seraient de nature non seulement à permettre à des citoyens engagés de poursuivre leur action au service de l'intérêt général pendant quelques années, mais également et surtout à permettre aux services susmentionnés de faire face aux carences de praticiens dans leurs rangs. Leur maintien dérogatoire en activité, sous réserve que les intéressés remplissent chaque année les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7 du code de la sécurité intérieure, pourrait être d'une durée pouvant aller de 1 à 4 années supplémentaires. C'est pourquoi, au regard de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement pourrait envisager d'apporter des aménagements à l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, en autorisant des exceptions au principe.

Texte de la réponse