16ème législature

Question N° 10768
de M. Philippe Brun (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > syndicats

Titre > Règles de représentativité des organisations professionnelles

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7184
Réponse publiée au JO le : 28/11/2023 page : 10737
Date de changement d'attribution: 08/08/2023

Texte de la question

M. Philippe Brun appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur la question des règles de représentativité des organisations professionnelles. Le troisième alinéa de l'article L. 2152-4 du code du travail traite de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cependant, le processus actuel présente un inconvénient majeur, à savoir la possibilité de compter plusieurs fois une même entreprise. Cela se produit, par exemple, lorsque cette entreprise adhère à la fois à une fédération professionnelle au niveau national et à une structure territoriale d'une organisation interprofessionnelle à laquelle la fédération est également affiliée. De même, il est possible de compter plusieurs fois les entreprises ayant des filiales ou des structures territoriales. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant la modification de l'article L. 2152-4 du code du travail afin d'éliminer toute possibilité de comptage multiple des entreprises adhérentes.

Texte de la réponse

Le cadre juridique actuel de la représentativité patronale encadre la prise en compte des adhésions relevant de structurations de l'organisation professionnelle candidate. A cette fin, l'article R. 2152-8 du code du travail encadre strictement les adhésions prises en compte entre les structures territoriales et/ou entre les organisations non-candidates, en précisant que : « A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité. » Ainsi, ne doivent pas être prises en compte les adhésions : - d'une structure territoriale d'une organisation non candidate à une structure territoriale de l'organisation candidate ; - d'une organisation non-candidate à une structure territoriale de l'organisation candidate ; - d'une organisation candidate au niveau d'une branche professionnelle à une structure territoriale d'une organisation candidate au niveau national interprofessionnel. Toutefois, une entreprise demeure libre d'adhérer à plusieurs organisations différentes si elle le souhaite. Elle peut adhérer à la fois à une structure territoriale interprofessionnelle et à une fédération professionnelle nationale ou à plusieurs fédérations. Par conséquent, la liberté d'adhésion d'une entreprise est cohérente avec l'objectif qui est de mesurer les adhésions et non de procéder à une élection. Par ailleurs, le système de comptabilisation des adhésions est issu d'un accord entre les organisations professionnelles au niveau national interprofessionnel. A défaut d'un nouvel accord, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation sur le sujet conformément, par ailleurs, aux conclusions de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dont le rapport a été remis le 19 juillet 2023 par les députés M. Hadrien Clouet et M. Didier Le Gac.