Rubrique > élections et référendums
Titre > Contentieux électoral et remboursement des frais
Mme Josy Poueyto interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de cas ou l'absence de cas dans lesquels le juge électoral a définitivement prononcé, en application de l'article 761-1 du code de la justice administrative, une condamnation d'une partie au paiement de frais exposés à l'instance, ou si le principe fermement établi selon lequel, depuis l'origine, le contentieux électoral exclut par nature même de telles conclusions est toujours confirmé par le Conseil d'État quel que soit le type d'élection en cause (2 février 2022, élections municipales de et communautaires de Nogent-sur-Marne, n° 451371, 18 août 2021, élections municipales de Trappes n° 449592, 16 novembre 2022, n° 462049 , élections départementales du canton de Pau I, 4 juillet 2011, 338033 élections régionales d'Île-de-France, 31 janvier 2020, élections des représentants au Parlement européen n° 431134, 431228, etc. ) comme il l'est par le Conseil constitutionnel (10 juillet 1997, n° 97-2188 AN, Bas Rhin 6 e circ. ), en toute hypothèse dès lors que le dispositif ne relève pas de la loi organique. Si elle ne trouve aucun cas dans lequel de telles conclusions ont été admises par le Conseil d'État, Mme la députée constate que ces demandes sont parfois maniées à des fins dissuasives par l'élu contesté alors qu'il s'agit d'un contentieux éminemment démocratique, dispensé de ministère d'avocat en application de l'article L. 118 du code électoral. Elle constate que certains élus n'hésitent pas à réclamer de telles sommes ou à faire prendre en charge leurs frais par la collectivité concernée et demande à M. le garde de sceaux comment qualifier cet état de fait qui met en jeu des fonds publics, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas utile de faire figurer ce principe spécifique au contentieux électoral de non-remboursement des frais et d'absence de prise en charge par la collectivité de l'élu, qui « ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les élections destinées à désigner les membres de son assemblée délibérante » ( CE 2 février 2022 , précité) dans la loi électorale.