16ème législature

Question N° 10800
de Mme Josy Poueyto (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Titre > Contentieux électoral et remboursement des frais

Question publiée au JO le : 08/08/2023 page : 7345
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9462

Texte de la question

Mme Josy Poueyto interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de cas ou l'absence de cas dans lesquels le juge électoral a définitivement prononcé, en application de l'article 761-1 du code de la justice administrative, une condamnation d'une partie au paiement de frais exposés à l'instance, ou si le principe fermement établi selon lequel, depuis l'origine, le contentieux électoral exclut par nature même de telles conclusions est toujours confirmé par le Conseil d'État quel que soit le type d'élection en cause (2 février 2022, élections municipales de et communautaires de Nogent-sur-Marne, n° 451371, 18 août 2021, élections municipales de Trappes n° 449592, 16 novembre 2022, n° 462049 , élections départementales du canton de Pau I, 4 juillet 2011, 338033 élections régionales d'Île-de-France, 31 janvier 2020, élections des représentants au Parlement européen n° 431134, 431228, etc. ) comme il l'est par le Conseil constitutionnel (10 juillet 1997, n° 97-2188 AN, Bas Rhin 6 e circ. ), en toute hypothèse dès lors que le dispositif ne relève pas de la loi organique. Si elle ne trouve aucun cas dans lequel de telles conclusions ont été admises par le Conseil d'État, Mme la députée constate que ces demandes sont parfois maniées à des fins dissuasives par l'élu contesté alors qu'il s'agit d'un contentieux éminemment démocratique, dispensé de ministère d'avocat en application de l'article L. 118 du code électoral. Elle constate que certains élus n'hésitent pas à réclamer de telles sommes ou à faire prendre en charge leurs frais par la collectivité concernée et demande à M. le garde de sceaux comment qualifier cet état de fait qui met en jeu des fonds publics, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas utile de faire figurer ce principe spécifique au contentieux électoral de non-remboursement des frais et d'absence de prise en charge par la collectivité de l'élu, qui « ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les élections destinées à désigner les membres de son assemblée délibérante » ( CE 2 février 2022 , précité) dans la loi électorale.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Ainsi que ses dispositions l'indiquent, le champ d'application de cet article ne connaît pas d'exclusion. Cependant, il appartient au juge, dans chaque instance, de prendre en compte les considérations d'équité qui lui semblent pertinentes afin de statuer sur les conclusions qui lui sont présentées à ce titre. Ainsi, en contentieux électoral, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont bien recevables. Si celles-ci sont rarement satisfaites, il arrive néanmoins que le juge administratif y fasse droit (CE, 15 décembre 1989, Élections municipales de Château-sur-Epte, n° 108730 ; CE, 7 mars 1990, Élections municipales de Goussainville, n° 108051 ; CE, 4 novembre 1996, Élections municipales de Betschdorf, n° 173220 et 173221). De tels frais, dans l'hypothèse où ils seraient mis à la charge d'un élu, ne peuvent être supportés, en l'état actuel du droit, par la collectivité au titre de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. En effet, les dispositions de cet article ne portent que sur les « poursuites pénales » auxquelles l'élu est susceptible d'être exposé. Si la jurisprudence a étendu ce champ d'application aux poursuites civiles dirigées contre l'élu, tel n'est pas le cas de la contestation du scrutin qui a abouti à son élection, cette contestation ne constituant pas, à proprement parler, des poursuites dirigées contre lui.