16ème législature

Question N° 10823
de M. Vincent Seitlinger (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Recouvrement des droits d'accises des bouilleurs de cru

Question publiée au JO le : 08/08/2023 page : 7333
Réponse publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10215

Texte de la question

M. Vincent Seitlinger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les implications de la circulaire du 11 mai 2023 sur les droits d'accises sur les alcools de la sous-direction de la fiscalité douanière pour les centaines d'associations arboricoles présentes sur le territoire. Cette circulaire prévoit le transfert au 1er janvier 2024 du recouvrement de la taxe sur les alcools produits pour le compte des bouilleurs de cru aux services des impôts (DGFIP), alors que jusqu'à présent il était assuré par le service des douanes. Si ce changement du service compétent pour le recouvrement peut apparaître à première vue insignifiant, en réalité, il s'accompagne de nombreuses mesures qui risquent de modifier complètement le mode de fonctionnement des associations bouilleurs de cru. Tout d'abord, il est prévu que le paiement des droits d'accise se fera uniquement désormais par prélèvement automatique. Par conséquent, il ne sera plus possible de payer par chèque ou par virement, ce qui constitue une détérioration considérable du service public, alors même qu'une grande partie des bouilleurs de cru est constituée par des personnes âgées qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique. Par ailleurs, certains services ont indiqué par mail assimiler les associations ou syndicats arboricoles à des bouilleurs ambulants ou distilleurs professionnels, les contraignant à devenir collecteur d'impôts pour les personnes venant faire une distillation au sein de leur association ou syndicat. Cette lecture est très gênante puisqu'elle ajoute une responsabilité et un travail considérables aux présidents d'associations ou de syndicats arboricoles. Si ces derniers comprennent parfaitement que le mécanisme de recouvrement des droits d'accise doit être parfois modernisé afin d'en améliorer l'efficacité, ils refusent catégoriquement une telle révolution juridique qui va décourager dans le futur les membres d'associations arboricoles qui ne souhaiteront plus prendre la présidence de telles associations du fait de ce statut de collecteur d'impôts. Par conséquent, des dizaines d'associations arboricoles risquent de disparaître dans les prochaines années. Aujourd'hui, les associations arboricoles permettent l'entretien des paysages, en créant des vergers collectifs, en assurant de nombreuses formations à leurs membres ou bien encore en conseillant les communes pour leurs plantations et tout cela de manière totalement bénévole. Si, demain, ces associations disparaissent, il reviendra aux pouvoirs publics (État, communes) de trouver d'autres solutions pour l'entretien des paysages, ce qui pourrait s'avérer très coûteux pour les finances publiques. Par conséquent, il y a urgence à soutenir les associations arboricoles, en n'entravant pas leurs activités par la mise en place de mesures administratives trop contraignantes et qui n'apportent aucun bénéfice pour l'action publique. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre en ce sens.

Texte de la réponse

L'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) du recouvrement des contributions indirectes (droits d'accise) sur les alcools et les tabacs à compter du 1er janvier 2024. La direction générale des douanes et droits indirectes (DGDDI) reste compétente en matière d'assiette, de contrôle et de contentieux. Dans ce contexte, les bouilleurs de cru continueront à déposer leur document simplifié d'accompagnement (DSA) qui vaut document de mouvement accompagnant la production et autorisant sa circulation auprès de la DGDDI mais, conformément à l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), le paiement serait fait par le distillateur, redevable légal de la taxe, soit, selon les situations, l'entité détenant la distillerie fixe, le distillateur ambulant ou le bouilleur de cru quand il procède lui-même à la distillation. Cette nouvelle organisation permettra une rationalisation du système déclaratif en faisant porter l'obligation de paiement sur un nombre limité d'opérateurs : les distillateurs intermédiaires (fixes et ambulants), à ce jour majoritairement identifiés par un SIREN, et non plus sur le particulier, sauf quand il distille lui-même. Cela n'alourdira pas les formalités des distilleries fixes qui paieront sur la déclaration récapitulative mensuelle (DRM) qu'elles déposent déjà. Pour les distillateurs ambulants qui effectuent déjà des travaux d'intermédiation, il s'agira effectivement d'une nouvelle obligation de paiement mais avec des démarches simplifiées. Pour les bouilleurs de cru particuliers distillant eux-mêmes leurs propres fruits, les modalités ne changeront pas avec un paiement auprès du comptable de la DGDDI compétent selon les mêmes modalités qu'actuellement. Toutefois, à titre de simplification et compte tenu des relatifs faibles enjeux liés à la perception de cette accise, sera proposé dans la prochaine loi de finances d'exonérer les bouilleurs de cru de l'accise dans la limite de 50 litres d'alcool pur par an. Cette exonération, qui ne dispense pas du dépôt du DSA, permettrait aussi d'assurer une équité avec les autres formes d'alcools (vins, cidres, poirés, hydromels et produits de la vigne) exonérés au titre de l'autoconsommation par le producteur. Le paiement ne subsisterait que pour les cas résiduels des bouilleurs de cru distillant plus de 50 litres d'alcool pur par an.