16ème législature

Question N° 10832
de M. Fabien Di Filippo (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition énergétique
Ministère attributaire > Transition énergétique

Rubrique > mines et carrières

Titre > Régime minier - indemnités logement et chauffage

Question publiée au JO le : 08/08/2023 page : 7360
Réponse publiée au JO le : 05/09/2023 page : 7989

Texte de la question

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur le dispositif de reconnaissance des droits des ayants droit du régime minier au titre du rachat des indemnités logement et chauffage. Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage et de logement. Ces avantages perdurent au-delà de la date d'entrée en retraite du mineur et bénéficient également, sous conditions, au conjoint survivant. Pour favoriser les projets personnels d'acquisition de leur logement, dans le cadre du plan social imposé à l'industrie minière et à la cession de son immense patrimoine immobilier (plus de 18 000 logements en Lorraine, 30 000 dans le Pas-de-Calais...), Charbonnages de France a offert à ses salariés la possibilité de capitaliser, au moment de leur départ en retraite ou le cas échéant jusqu'à l'âge de 72 ans, leurs indemnités de chauffage et de logement, au lieu de continuer à les percevoir au fil du temps, tous les trimestres. Ce mécanisme de rachat des indemnités, qui constituait une aide à l'accession à la propriété, a été validé dès 1949 par le ministre de l'industrie et du commerce. Les modalités d'application ayant fait l'objet d'interprétations différente selon les bassins houillers, il a été décidé en 1988 d'harmoniser le dispositif et une circulaire du 9 février 1988 en a redéfini les principes généraux et les modalités d'application. Cette circulaire - qui a été annexée par arrêté interministériel du 7 juin 2006 au décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif aux missions de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) - a été déclarée illégale sur la forme par le Conseil d'État en 2009, mais elle n'a pas été annulée. Or, depuis plusieurs années, des ayants droit ont engagé des procédures judiciaires sur les modalités du dispositif. Les litiges s'axent majoritairement sur la base de calcul du capital obtenu et le coefficient de capitalisation, sur l'imposition sur l'avantage en nature qui n'est plus perçu, ou encore sur le non-retour aux droits après l'amortissement du capital. Ces problèmes concernent à ce jour plus de 16 500 dossiers, dont environ 10 000 ouvriers, 6 000 agents de maîtrise et plus de 600 ingénieurs. Ils ont généré plusieurs centaines de procédures juridiques, avec des jugements contradictoires selon les dossiers. Un certain nombre de ces litiges ont abouti à une décision de la Cour de cassation favorable à un retour des droits. En outre, la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, interprétative et rétroactive, a reconnu son droit au signataire du contrat de rachat. Malgré cela, les lenteurs administratives privent ces justiciables de leurs droits et les mettent en difficulté (opposition de la prescription au droit de rachat, maintien de l'application de la circulaire pourtant illégale de 1988, rejet des amendements aux projets de loi de finances prévoyant le retour des avantages en nature après l'amortissement du capital réel par l'ayant droit). La question du « rachat des indemnités logement et chauffage » fait donc partie de situations héritées dont l'évolution dans le temps crée de grandes difficultés et de véritables injustices pour les ayants droit du régime minier. Cette situation est d'autant plus inacceptable qu'elle touche des personnes ayant accompli un travail particulièrement pénible et dangereux, dont elles portent encore souvent les séquelles et dont la moyenne d'âge est élevée (82 ans). Il lui demande donc quelles mesures elle entend mettre en œuvre afin de corriger une injustice subie par de nombreux anciens mineurs et leurs veuves et de garantir le respect de leurs droits en matière d'indemnités de chauffage et de logement.

Texte de la réponse

Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur prévoient que les membres du personnel des exploitations minières ou assimilées perçoivent des prestations de chauffage et de logement. Ces avantages perdurent au-delà de la date d'entrée en retraite du mineur et bénéficient également, sous conditions, au conjoint survivant. Pour favoriser les projets personnels d‘acquisition de leur logement ou de construction d'un logement neuf, Charbonnages de France a offert à ses salariés, la possibilité de capitaliser, au moment de leur départ en retraite ou le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 ans, leurs indemnités de chauffage et de logement, au lieu de continuer à les percevoir au fil du temps, tous les trimestres. Toutefois, sur le plan fiscal, l'imposition de ce capital l'année de sa perception pouvait avoir des conséquences financières lourdes pour les mineurs. Par conséquent, un mécanisme plus adapté et très avantageux pour l'intéressé a été mis en place. Ainsi, dans le cadre de la formule dite du contrat « viager », le capital versé par l'employeur n'est pas un revenu imposable. En revanche, les indemnités dont les intéressés restent bénéficiaires en vertu du statut du mineur - bien qu'elles cessent de leur être versées - sont considérées comme un revenu annuel ; elles sont donc imposables et supportent des cotisations sociales. En contrepartie, l'agent renonce de manière définitive au versement des indemnités. Ainsi, le principe depuis l'origine est que le mineur qui opte librement et en toute connaissance de cause pour la capitalisation de ses indemnités renonce définitivement pour l'avenir à la perception future de ses avantages en nature, sous quelque forme que ce soit. Pour un couple, ce principe est néanmoins atténué lorsque la capitalisation est faite sur une tête (cas le plus fréquent), en ce sens qu'au décès de celui sur la tête de qui la capitalisation a été calculée le conjoint survivant retrouve le service des avantages en nature en espèces. Ce mécanisme de rachat des indemnités a été validé dès 1949 par le ministre de l'industrie et du commerce dans un courrier du 13 octobre 1949. Sur cette base, Charbonnages de France, dans le cadre de son pouvoir de direction, a organisé concrètement au fil des ans, par voie de circulaires, la mise en œuvre du dispositif. Les modalités d'application ayant fait l'objet d'interprétations différentes selon les bassins houillers, il a été décidé en 1988 d'harmoniser le dispositif et une circulaire du 9 février 1988 en a redéfini les principes généraux et les modalités d'application. Cette circulaire - qui a été annexée par arrêté interministériel du 7 juin 2006 au décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif aux missions de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) - a certes été déclarée illégale sur la forme par le Conseil d'Etat en 2009, mais elle n'a pas été annulée et cet arrêt n'emporte en tant que tel aucun effet sur les contrats de capitalisation, qui n'ont pas un fondement réglementaire. En effet, les contrats de capitalisation sont des contrats de droit privé régi par le code civil et plus particulièrement des contrats aléatoires au sens du code civil (articles 1964 à 1983) et nullement des contrats de prêt. L'aléa est en l'espèce la date du décès du mineur : s'il décède avant l'âge retenu pour le calcul du capital, son conjoint survivant ou ses héritiers ne sont pas tenus de rembourser à l'ANGDM jusqu'à concurrence de la somme versée initialement ; s'il vit au-delà de l'âge de référence, il ne peut plus prétendre aux indemnités qu'il aurait perçues en l'absence de contrat. Au fil du temps, le mécanisme fiscal du contrat de rachat qui avait un caractère viager, dans la mesure où il prenait fin au décès de l'intéressé, devenait source de nombreux contentieux. En effet, ce mécanisme qui avait pour but initial d'être favorable en étalant l'imposition s'est révélé défavorable avec l'augmentation de l'espérance de vie. C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'équité, l'article 3 la loi de finances n° 2008-1425 du 27 Décembre 2008 pour 2009 est venu limiter dans le temps, (une fois atteint l‘âge de référence ayant servi au calcul du capital) la durée de la fiscalisation, l'objectif étant que ce dispositif fiscal viager prenne fin dès que le souscripteur du contrat s'est acquitté de l'intégralité des impôts correspondant au capital perçu. Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique, cet article 3 est venu confirmer que le choix de la capitalisation est un choix définitif, c'est-à-dire qu'il emporte renoncement définitif aux prestations viagères visées par le statut du mineur. Bien que la renonciation définitive aux prestations ait pour fondement la liberté contractuelle, qu'elle résulte de l'esprit même du dispositif et qu'elle ait été confirmée par l'article 3 de la loi de finances pour 2009, ce principe a continué à être fortement contesté en justice. Par arrêts du 27 février 2013, la Cour de cassation a jugé que dès lors que les contrats de capitalisation ont été signés lors du départ à la retraite des anciens mineurs (ce qui est le cas de la très grande majorité des contrats), la renonciation au bénéfice des indemnités viagères est licite. En revanche, par arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a considéré que, dès lors que le contrat de capitalisation a été signé avant le départ à la retraite de l'intéressé, ce dernier recouvre le droit au versement de ses indemnités une fois atteint l'âge retenu pour le calcul du capital. Enfin, par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation s'est placée sur le terrain de la prescription pour rejeter la demande des anciens mineurs de recouvrer leurs indemnités et ce, quelle que soit la date de signature du contrat. Ainsi, les anciens mineurs ont opté en toute connaissance de cause pour la capitalisation de leurs indemnités de chauffage et de logement issues du statut du mineur, parce que ce dispositif était avantageux. Si ce dernier a pu se révéler déséquilibré avec l'augmentation de l'espérance de vie, tel n'est plus le cas depuis que l'article 3 de la loi de finances pour 2009 a mis un terme à la fiscalisation viagère, rendant ainsi le dispositif équitable. Par ailleurs, la Cour de cassation ayant définitivement tranché la question du retour aux indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital, il n'est pas envisagé dans le contexte actuel un retour au versement des indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital.