16ème législature

Question N° 10877
de M. Pierrick Berteloot (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > communes

Titre > Rehaussement du plafond de la DETR

Question publiée au JO le : 15/08/2023 page : 7444
Réponse publiée au JO le : 17/10/2023 page : 9255
Date de changement d'attribution: 22/08/2023

Texte de la question

M. Pierrick Berteloot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la limitation de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à 80 % du montant prévisionnel de la dépense d'un projet d'investissement. Si ce plafond apparaît élevé, il est insuffisant. En effet, les 20 % restant constituent une charge trop élevée pour beaucoup de communes rurales. Au sein de la France périphérique et rurale, nombre de communes peinent à faire financer des projets d'équipements, pourtant vitaux pour faire vivre leur territoire. Ce plafond de 80 % apparaît dès lors insuffisant : il convient de rehausser la DETR à la totalité des dépenses subventionnables. Cette mesure serait un signal fort envoyé par l'État aux petites collectivités rurales, dans un contexte de perte d'autonomie fiscale et de baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il lui demande si le Gouvernement entend faire passer la DETR de 80 % à 100 %.

Texte de la réponse

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. Cette disposition règlementaire tire les conséquences de l'article L. 1111-10 du CGCT, qui prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sous la réserve de trois types de dérogations : - Des dérogations générales pour : les projets portés par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; les opérations menées dans le cadre de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne ; - Des dérogations sur décision préfectorale pour, notamment : les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux concernant les ponts et ouvrages d'art, ceux concourant à la construction à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé ou ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques ; - Une dérogation spécifique à la Corse pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêt et de voirie communale. Ces dérogations ont été prévues afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets et peuvent être accordées, pour certaines d'entre elles, lorsque le représentant de l'État dans le département l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Dans ces cas, la participation minimale du maître d'ouvrage peut donc s'établir en deçà de 20% des financements apportés par les personnes publiques. L'instauration d'un tel seuil est justifiée, d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations. Cela permet également d'optimiser la dépense publique, en assurant un effet de levier aux subventions attribuées. Par ailleurs, ces soutiens sont complétés par l'État par les attributions de fonds de compensation pour la TVA qui sont susceptibles d'être versées pour les dépenses éligibles, ce qui conduit de fait à limiter le reste à charge par les communes concernées bien en deçà de 20 %. En outre, le montant de la DETR, qui permet de soutenir un large panel de projets portés par les collectivités rurales, a été maintenu en 2023 à son montant historique de 1 046 M€. Ainsi avec près de deux milliards d'euros en autorisations d'engagement en 2023, et même quatre milliards d'euros avec le fonds vert, le soutien de l'État à l'investissement local est porté à un niveau particulièrement élevé, afin d'accompagner au mieux le dynamisme des territoires. Toutes les collectivités ne sont pas dans l'incapacité d'assumer ce reste à charge, bien au contraire. Au total, il semble que les moyens apportés par l'Etat pour soutenir ces projets sont conséquents et permettent de répondre aux besoins, mêmes dans des situations financières tendues, sans qu'il soit besoin de modifier la règle de participation minimale du maître d'ouvrage.