16ème législature

Question N° 10936
de M. Roger Chudeau (Rassemblement National - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Travail, santé et solidarités

Rubrique > enseignement

Titre > Non versement de l'allocation de rentrée scolaire aux élèves IEF

Question publiée au JO le : 22/08/2023 page : 7626
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2464
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Roger Chudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le fait que les familles qui ont été autorisées par l'autorité académique à assurer l'instruction en famille (IEF) de leur(s) enfants(s) ne bénéficient pas du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Il semble qu'il s'agisse là d'une rupture d'égalité, car l'instruction en famille, fortement réglementée et soumise à autorisation préalable depuis la loi confortant le respect des principes de la République (loi CRPR) du 21 août 2021, est l'une des modalité légale d'instruction, au même titre que l'instruction à distance (CNED) ou l'instruction dans un établissement privé. Les familles qui bénéficient de cette possibilité (IEF) engagent les mêmes frais que les autres familles (fournitures scolaires, vêtements de sports, numérique) au moment de la rentrée scolaire. Il est donc difficilement explicable qu'elles ne puissent pas bénéficier de l'ARS. Il lui demande donc s'il entend faire corriger cette anomalie et si oui, dans quels délais.

Texte de la réponse

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile. Par conséquent, sans remettre en cause l'instruction dans la famille, qui ne peut répondre qu'à des motifs d'ordre médical ou matériel qui font objectivement obstacle à une scolarisation ou dont la situation particulière de l'enfant le justifie depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et qui revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire par rapport à l'obligation de scolarité réaffirmée par cette même loi, le Gouvernement n'entend pas modifier la réglementation sur ce point.