16ème législature

Question N° 111
de M. Kévin Mauvieux (Rassemblement National - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Point sur l'utilisation de bancs chauffants sur les terrasses

Question publiée au JO le : 19/07/2022 page : 3447
Réponse publiée au JO le : 20/12/2022 page : 6445
Date de changement d'attribution: 20/09/2022
Date de signalement: 04/10/2022

Texte de la question

M. Kévin Mauvieux interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie. Selon l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et du décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, il est interdit, désormais, de chauffer ou climatiser une terrasse. Or un jeune propriétaire de bar et entrepreneur est à l'origine de l'invention d'une solution de contournement : il s'agit de bancs chauffants, peu consommateurs en énergie et sans déperdition de chaleur puisque le système ne chauffe que le banc. Cet entrepreneur, suite aux textes cités, fait l'objet de nombreux appels afin de produire à plus grande échelle, mais doute de sa légalité. Il s'agit donc là d'une solution de contournement permettant de mieux faire accepter l'écologie aux yeux des plus récalcitrants. Or la loi est floue sur ce sujet et cet entrepreneur fait face à un vide juridique. La question est donc simple : ne s'agissant pas de chauffage à proprement parler mais de bancs chauffants, qui plus est à très faible consommation, peut-il faire usage de sa production et l'étendre auprès des potentiels clients ? Il la remercie pour son retour rapide et qu'il espère positif, afin de promouvoir une écologie du bon sens et de permettre à une nouvelle économie de se développer.

Texte de la réponse

La Convention Citoyenne pour le Climat a proposé une action globale de réduction de la consommation d'énergie dans les espaces publics et bâtiments tertiaires concernant le chauffage, l'éclairage et la climatisation. A ce titre, elle a recommandé « l'interdiction de chauffer les espaces publics extérieurs », source de gaspillage d'énergie. Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En vertu du nouvel article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite ». Cette disposition a un champ large. Le législateur a posé une interdiction générale des espaces extérieurs chauffés ou climatisés couvrant tout le domaine public sans distinguer ni l'activité concernée, ni les procédés de chauffage ou de climatisation. Le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 pris pour l'application de cette disposition législative a uniquement exempté de l'interdiction les lieux couverts et fermés de manière étanche à l'air, (l'autorité compétente pouvant toutefois refuser cette exemption) et les installations mobiles couvertes et fermées nécessaires à l'animation de la vie locale, qu'il s'agisse des activités foraines ou circassiennes ou des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques. Par conséquent, l'utilisation de bancs chauffants sur le domaine public, notamment dans les terrasses de bar, qui n'entre pas dans les exemptions précitées, est interdite.