Question écrite n° 11312 :
Droit des familles au pèlerinage sur les tombes des morts pour la France

16e Législature

Question de : M. Aurélien Saintoul
Hauts-de-Seine (11e circonscription) - La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

M. Aurélien Saintoul appelle l'attention de M. le ministre des armées sur le dispositif de visites des tombes des anciens déportés morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. L'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissant le droit des familles au pèlerinage sur les tombes des morts pour la France assure, quel que soit le conflit considéré, la gratuité du transport en chemin de fer aux veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ceux-ci, à la sœur ou au frère aîné du militaire. S'agissant de la Première Guerre mondiale, l'article 10 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général, codifié à l'article L. 515 déjà cité, met à la charge de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la gratuité des billets de transport délivrés aux ayants cause désirant se rendre de leur lieu de domicile au lieu d'inhumation du militaire. En revanche, pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'avantage tarifaire ne résulte pas d'un texte législatif mais d'une convention avec la SNCF intervenue le 2 janvier 1943 et renouvelée le 6 juillet 1960. Dans un contexte où la mémoire vivante de la Seconde Guerre mondiale s'éteint petit à petit avec le passage du temps, il est important de revoir les moyens dédiés à faire vivre la mémoire de ceux qui ont été déportés et assassinés. Puisque les veufs et les veuves des victimes sont presque tous et toutes disparus, que leurs enfants sont âgés et leurs petits-enfants d'âge mûr, il convient de se demander comment transmettre les témoignages des familles des déportés français. On peut penser que les arrières petits-enfants seront les nouveaux porte-parole de cette histoire. Alors que l'on commémorera en 2024 les 80 ans de la libération de la plupart des camps nazis en Europe, il souhaite savoir s'il a étudié la possibilité d'étendre ce dispositif à tous les descendants des déportés et personnes dont l'acte de décès comporte la mention « Mort pour la France ».

Réponse publiée le 9 avril 2024

Le droit à voyage des ayants cause des militaires morts pour la patrie sur le lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire est régi par l'article L. 523-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) et à l'article L. 523-2 du même code pour ceux d'un déporté ou interné résistant ou politique, ou d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, sur le lieu présumé du crime ou du décès. S'agissant, d'une part, des militaires morts pour la France, seules les familles de militaires dont l'acte de décès comporte la mention « Mort pour la France » et sont inhumés à titre perpétuel dans une des nécropoles ou un des carrés spéciaux des cimetières communaux dont l'Etat est chargé de l'entretien, bénéficient d'un droit à voyage annuel sur le lieu d'inhumation. Ce droit à voyage se traduit par la délivrance, sur demande des intéressés, d'un billet aller-retour dans la classe la plus économique des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, jusqu'à la gare la plus proche du lieu d'inhumation. Ce droit à voyage s'exerce donc exclusivement sur le territoire métropolitain. Peuvent bénéficier de ce voyage annuel le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, ainsi que, depuis la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la soeur ou le frère aîné. Par ailleurs, la soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs. Lorsque le militaire a été déclaré mort pour la France sans que son corps n'ait été retrouvé, un droit à voyage peut être exercé par les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés, pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus proche du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. Ces droits s'appliquent de façon identique et sur la base du même fondement législatif aux familles de militaires français morts pour la France, tant lors des deux conflits mondiaux, qu'à l'occasion des opérations et missions ouvrant droit à la mention « Mort pour la France » dans les conditions définies par le CPMIVG. S'agissant des personnes mortes en déportation, le droit à voyage de leurs ayants droit est organisé par des règles spécifiques. Ce droit est ouvert au conjoint survivant ou, à défaut, à un ascendant ou descendant du disparu. Il peut être exercé jusqu'au lieu présumé du crime ou du décès, que celui-ci soit situé sur le territoire métropolitain ou à l'étranger. Le membre de la famille présente à cette fin un dossier de remboursement des frais de transport qu'il a engagés, à l'issue de son voyage. Le Gouvernement n'envisage pas d'extension du droit à voyage. Sur un plan plus général, en ce qui concerne le devoir de mémoire, la France a, depuis de très longues années, affiché sa volonté de maintenir le souvenir des événements historiques tragiques qui ont marqué son histoire afin de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Le Président de la République a souhaité un cycle mémoriel avec nos alliés pour commémorer les 80 ans de la Libération. Les travaux de la mission mémorielle dédiée a prévu d'inclure la thématique du retour des prisonniers et des déportés et du 80ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Saintoul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2023
Réponse publiée le 9 avril 2024

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