16ème législature

Question N° 11361
de M. Victor Catteau (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Enfance
Ministère attributaire > Solidarités et familles

Rubrique > enfants

Titre > Droit des enfants à faire du bruit dans les établissement d'accueil pour enfants

Question publiée au JO le : 19/09/2023 page : 8229
Réponse publiée au JO le : 09/01/2024 page : 273
Date de changement d'attribution: 10/10/2023

Texte de la question

M. Victor Catteau appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur le sujet du droit des enfants à faire du bruit dans les établissements d'accueil pour enfants. Les établissements d'accueil pour enfants, notamment les crèches, se heurtent de plus en plus à des litiges de voisinage en raison des nuisances sonores générées par les enfants. Ces conflits ont des conséquences directes, comme le refus d'accès aux espaces communs adjacents aux locaux de la crèche, l'opposition à des aménagements réglementaires essentiels pour la sécurité des enfants et des restrictions imposées par des copropriétés sur l'utilisation des espaces, limitant par exemple le temps d'accès extérieur des enfants. À titre d'exemple, cet été, à Bruges, en Gironde, des jeux pour enfants ont dû être déplacés suite aux plaintes de riverains, ce qui souligne la nécessité d'une intervention législative. Au niveau européen, cette problématique a déjà été abordée. En Allemagne, des crèches ont été confrontées à des procédures judiciaires dès 2010 à ce sujet. Bien que certaines aient été défavorisées, d'autres ont obtenu gain de cause. Aujourd'hui, l'article 22 (1a) du Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) stipule que « les bruits émis par les enfants dans les garderies, aires de jeux et installations similaires ne sont généralement pas considérés comme nuisibles pour l'environnement ». Il souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures visant à la reconnaissance d'un « droit des enfants à faire du bruit », ce qui permettrait de protéger les libertés individuelles des plus jeunes tout en garantissant leur développement harmonieux en leur laissant le simple droit de jouer.

Texte de la réponse

La qualité de l'offre de modes d'accueil constitue une préoccupation forte du Président de la République qui a fait de la refondation du secteur de la petite enfance une priorité. Un Conseil national de la Refondation (CNR) « Petite Enfance » a été lancé en novembre 2022 afin d'associer l'ensemble des acteurs, dont les professionnels de la petite enfance, à la construction et à la mise en œuvre de ce nouveau service public de la petite enfance. Cette politique publique de la petite enfance s'attache à porter les facteurs favorables au développement de l'enfant. C'est en ce sens que l'ordonnance 2021 relative aux services aux familles a donné à la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant force de loi. Ce texte-cadre vise à offrir aux enfants bénéficiant d'un mode d'accueil, qu'il soit individuel ou collectif, d'un environnement sain et propice à son éveil. Les sorties en extérieur et dans la nature y sont largement préconisées. En ce sens, l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage, a rendu obligatoire, hors zone densément peuplée, l'accès par les enfants à des activités en plein air. Pour les établissements qui n'auraient pas d'extérieur privatif, le code de la santé publique prévoit qu'ils se dotent obligatoirement d'un protocole de sortie afin de permettre aux enfants accueillis de bénéficier d'un espace extérieur. Le référentiel national qui s'impose à tout nouvel établissement créé depuis le 1er septembre 2022 a pour objet de favoriser la création d'établissements adaptés aux besoins des enfants. Les règles applicables aux impacts sonores liés à l'activité normale des EAJE en extérieur relèvent donc du droit commun existant (notamment prévu dans le code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation). Il revient ainsi aux services départementaux de protection maternelle et infantile et aux municipalités compétentes d'apprécier l'opportunité de poser d'éventuelles restrictions en raison d'un besoin local particulier, conformément à l'article R. 2324-18 du code de la santé publique. Quant aux bruits extérieurs émis depuis les établissements existants, s'il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, rien ne permet de conclure que les nuisances occasionnées par ces espaces extérieurs, n'offrant par nature pas la possibilité d'un isolement acoustique, constituent un dommage excédant les obligations ordinaires du voisinage. A ce jour, ces litiges n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation judiciaire. Finalement, il n'apparaît pas nécessaire de légiférer dans le sens d'un « droit aux enfants à faire du bruit », compte tenu du fait que la plupart des situations décrites relèvent d'actes isolés qui trouvent le plus souvent résolution par la discussion et au besoin d'une médiation assurée par la municipalité.