16ème législature

Question N° 11472
de M. Romain Daubié (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > syndicats

Titre > Représentativité des organisations professionnelles

Question publiée au JO le : 19/09/2023 page : 8268
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11603

Texte de la question

M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la mission flash conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, dont le rapport a été remis le 19 juillet 2023, afin d'examiner la pertinence des règles de la représentativité patronale. Si les rapporteurs, M. Hadrien Clouet et M. Didier le Gac, ont reconnu que des questions se posent effectivement sur le pertinence des règles de la représentativité patronale, notamment dans leur capacité à assurer la représentation des TPE-PME, aucune solution concrète n'est apportée. Aujourd'hui, le nombre de sièges dont dispose chaque organisation professionnelle est déterminé en application d'une règle prenant en compte, pour 70 %, le nombre de salariés des entreprises adhérentes et pour 30 %, le nombre d'entreprises adhérentes. Ce critère favorise donc les représentants des grandes entreprises alors que les entreprises de plus de 50 salariés ne représentent que 2 % des entreprises françaises. La majorité des entreprises qui font le dynamisme de l'économie locale et des territoires sont des entreprises de moins de 11 salariés. Aussi, il aimerait l'interroger pour savoir s'il serait possible d'inverser la logique actuelle en retenant comme critère principal, pour l'attribution des sièges ou des voix, pour 70 % le nombre d'entreprises et pour 30 % le nombre de salariés.

Texte de la réponse

Les règles d'attribution des sièges s'appuient sur les dispositions de l'article L. 2135-15 du code du travail qui constituent une règle de principe pour la composition des instances et organismes paritaires, laquelle se fonde sur l'audience employeurs des organisations patronales pour 30 % et l'audience salariés des entreprises adhérentes à ces organisations pour 70 %. Cet article a une portée générale pour les organismes paritaires, en application du IV de l'article 35 la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui prévoit qu'« en l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l'article L. 2135-15 du code du travail. » En outre, cette modalité de répartition résulte de la transposition de l'accord du 2 mai 2016 qui prend en compte à la fois le nombre de salariés et le nombre d'entreprises et traduit l'équilibre trouvé entre les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel. Ainsi, à défaut d'un nouvel accord entre ces organisations, le Gouvernement ne souhaite pas faire évoluer la législation à la veille du prochain cycle de représentativité, conformément, par ailleurs, au sens des conclusions de la mission « flash » sur la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs conduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de représentativité dont le rapport a été remis le 19 juillet 2023 par les députés M. Hadrien Clouet et M. Didier Le Gac.