16ème législature

Question N° 11523
de Mme Béatrice Roullaud (Rassemblement National - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Titre > Procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

Question publiée au JO le : 26/09/2023 page : 8434
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11528

Texte de la question

Mme Béatrice Roullaud interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure simplifiée dite « d'ordonnance pénale » créée par le décret du 12 juin 1972, qui avait pour objectif d'accélérer le cours de la justice en demandant aux présidents de juridiction de statuer à la seule vue du dossier et des réquisitions qui leur étaient transmises par le ministère public, sans avoir à entendre les observations des parties. Cette économie du principe du contradictoire n'était rendue possible que parce qu'il existait un recours effectif contre les ordonnances qui allaient être rendues. En parallèle, une exception au caractère suspensif du recours en matière pénale a été instaurée à l'article 471 alinéa 4 du code pénal, lequel donne compétence au tribunal pour assortir les jugements de l'exécution provisoire. Elle lui demande si ce principe de l'exécution provisoire donnant compétence au tribunal pour ordonner l'exécution d'une sanction pénale, nonobstant l'appel qui pourrait être interjeté, est applicable à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale.

Texte de la réponse

L'ordonnance pénale définie aux articles 495 à 495-6 du CPP et précisée par les articles R. 41-3 à 41-10 du même code, est une procédure judiciaire dite simplifiée, facultative, écrite et non contradictoire qui aboutit à un jugement par défaut. La loi du 13 décembre 2011 est venue définir et clarifier les conditions de mise en œuvre de l'ordonnance pénale, dès lors qu'il résulte de l'enquête que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, et qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5000 euros. En pratique, dans l'hypothèse où le président accepte la procédure simplifiée proposée par le ministère public, il statue « sans débat préalable », donc sans comparution du prévenu. Ainsi, la singularité de l'ordonnance pénale réside dans le fait que la procédure n'étant pas publique le prévenu ne sera pas appelé à s'expliquer sur les faits et ne pourra pas davantage se faire représenter par un avocat. Une fois rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public, qui, aux termes de l'article 495-3 du CPP et de l'article 527 du CPP, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours, soit « en poursuivre l'exécution ». Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception ou alors, soit directement par le procureur de la République, soit par une personne habilitée (article 495-3 du CPP modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). Ce mode de notification en personne est obligatoire lorsque l'ordonnance pénale prononce une peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification pour former opposition à l'ordonnance, qui permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. De même, l'article R. 41-6 du CPP précise que le prévenu doit acquitter l'amende entre les mains de la DGFIP, à moins qu'il ne fasse opposition. Conformément au droit commun, l'opposition définie aux articles 487 à 494-1 du CPP rend non avenu le jugement par défaut, dans toutes ses dispositions, à l'exclusion des cas où cette opposition serait faite aux seules dispositions civiles du jugement. Il se déduit de ces dispositions qu'au regard de l'absence de débat contradictoire, et de la possibilité d'opposition, l'ordonnance pénale ne produit d'effets à l'égard d'une personne qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée. Ainsi, si l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au tribunal d'assortir ces jugements de l'exécution provisoire, au regard des développements ci-dessus, il semble difficile de pouvoir assortir l'ordonnance pénale de l'exécution provisoire, et ce malgré l'absence de dispositions spécifiques en ce sens dans le code de procédure pénale.