16ème législature

Question N° 11526
de M. Antoine Armand (Renaissance - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Organisation territoriale et professions de santé

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Obligation de vidange annuelle des piscines ouvertes au public

Question publiée au JO le : 26/09/2023 page : 8445
Réponse publiée au JO le : 12/12/2023 page : 11245
Date de changement d'attribution: 17/10/2023

Texte de la question

M. Antoine Armand attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'obligation annuelle de vidange des piscines publiques et privées ouvertes au public. Pour répondre aux exigences réglementaires de qualité de l'eau, l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines prévoit, en complément du contrôle quotidien de la qualité de l'eau, une vidange annuelle des bassins des piscines publiques ou des piscines de résidences privées, à l'exception de certains bassins tels que les pataugeoires, les bassins individuels et sans remous ainsi que les bains à remous pour lesquels la température et la fréquentation nécessitent une fréquence de vidange spécifique. Outre cet exercice annuel, le préfet peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), demander la vidange d'un bassin dès lors que la qualité de l'eau n'est pas conforme aux exigences réglementaires ou présente une anomalie. Dans un contexte de raréfaction de l'eau potable, certaines ARS reportent les opérations de vidange programmées, sous réserve du respect des exigences réglementaires de qualité de l'eau. Le report de la vidange annuelle des piscines diffère la consommation de la ressource en eau mais ne conduit pas à sa réduction. Interpellé par des élus des communes de Haute-Savoie faisant face à des tensions importantes sur la ressource en eau potable, il l'interroge sur la possibilité, sans préjudice du maintien de hautes exigences de qualité de l'eau, de réduire la fréquence de vidange des bassins voire de supprimer son obligation tout en renforçant le contrôle des paramètres de qualité de l'eau.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité de l'eau du bassin mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires, des bassins individuels et sans remous et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet peut sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel. Aussi, cette obligation de vidange minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en prévenant la survenue de pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). A cet égard, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a réaffirmé, dans son avis du 12 novembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange. Dans le prolongement de la sécheresse rencontrée depuis l'été 2022, la direction générale de la santé a saisi, en juin 2023, l'ANSES d'une nouvelle demande d'expertise sur l'opportunité de réviser la fréquence minimale réglementaire de vidange des bassins et d'envisager, si cela est justifié d'un point de vue sanitaire, une vidange au cas par cas en fonction d'un indicateur de vieillissement et/ou de dégradation de la qualité de l'eau. En attendant la réponse de l'Agence, le ministère chargé de la santé a rappelé aux ARS la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant l'épisode de sécheresse, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin, du respect des règles relatives à l'hygiène des baigneurs, et que ces opérations soient reprogrammées à l'issue de la période d'étiage, et si possible la même année. Il est à noter que cette doctrine a été entérinée depuis dans le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse établi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en mai 2023, en lien avec le ministère chargé de la santé s'agissant des mesures de restriction applicables aux piscines à usage collectif. Enfin, dans le cadre du « Plan Eau » pour une gestion plus résiliente et concertée de la ressource, le ministère chargé de la santé a engagé des travaux réglementaires afin de préciser le cadre d'usage des eaux impropres à la consommation humaine, dont les eaux issues des piscines (eaux de vidange notamment), pour certains usages domestiques, et d'en faciliter la mise en œuvre afin de répondre aux objectifs de ce plan en matière de sobriété des usages et d'optimisation de la ressource.