16ème législature

Question N° 11641
de Mme Stella Dupont (Renaissance - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > réfugiés et apatrides

Titre > Accès à l'emploi des personnes sous procédure Dublin

Question publiée au JO le : 26/09/2023 page : 8430
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Stella Dupont alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile sous procédure Dublin. L'article 15 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale pose un principe général d'accès au marché du travail en faveur de l'ensemble des demandeurs d'asile. Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'article L. 554-1 du CESEDA dispose que « l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ». Cette disposition exclut de facto les demandeurs d'asile sous procédure Dublin faisant l'objet d'une décision de transfert dans la mesure où leur demande n'est pas transmise à l'OFPRA le temps de cette procédure. Dans sa décision n° 450285 du 24 février 2022, le Conseil d'État a annulé l'article L. 554-1 précité « en tant qu'il exclut l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert ». Le Conseil d'État ainsi considéré qu'en « ce qu'elles conditionnent l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile à l'introduction d'une demande devant l'OFPRA, qui ne peut être saisi par les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, les dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA sont incompatibles avec les objectifs » de la directive n° 2013/33/UE précitée. La décision du Conseil d'État s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 janvier 2021 « KS et MHK contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. » indiquant que « les demandeurs de protection internationale [...] qui font l'objet d'une décision de transfert, en vertu du règlement Dublin III, relèvent du champ d'application personnel de l'article 15 » de la directive (point 72) et que « l'obligation pesant sur l'État membre concerné [...] d'accorder l'accès au marché du travail au demandeur de protection internationale prend uniquement fin au moment du transfert définitif de ce dernier vers l'État membre requis » (point 68). Sur ces bases, elle souhaiterait savoir si des instructions ont été transmises aux préfectures pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État dans le traitement des demandes d'autorisation de travail présentées par des demandeurs d'asile sous procédure Dublin. Enfin, elle lui demande si une modification de la rédaction de l'article L. 554-1 du CESEDA est prochainement envisagée.

Texte de la réponse