16ème législature

Question N° 11714
de Mme Frédérique Meunier (Les Républicains - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > chômage

Titre > Indemnités chômage

Question publiée au JO le : 03/10/2023 page : 8653
Réponse publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10481

Texte de la question

Mme Frédérique Meunier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les indemnités chômage dues par la collectivité territoriale d'origine aux personnels titulaires ayant volontairement démissionné de leur poste En effet, un personnel titulaire qui démissionne de la fonction publique territoriale et reprend un travail en CDD pendant 6 mois dans le privé tout aussitôt peut présenter une demande d'allocation de retour à l'emploi (ARE) gérée par Pôle emploi, payée par l'employeur le plus important des 4 dernières années. C'est donc la commune qui doit verser ladite indemnité alors que la personne a démissionné. C'est une véritable prise en otage des collectivités territoriales, qui sont de plus en plus contraintes dans leur budget. Plusieurs exemples se sont multipliés en Corrèze, où un personnel a occupé un poste en CDD qui est devenu vacant, donc cet agent aurait pu renouveler son CDD. De plus, le personnel en question demande également à intégrer dans son ARE une prime d'assiduité obtenue pendant ces 6 mois d'activité dans le privé témoignant de sa capacité à occuper cet emploi. Ce personnel a plus de 20 ans d'ancienneté dans le poste communal et vu son âge, la durée d'indemnisation pourrait excéder 3 ans en attendant la liquidation des droits à retraite. Les agents titulaires des collectivités territoriales bénéficient de la sécurité de l'emploi donc les collectivités territoriales ne cotisent pas pour l'assurance chômage comme pour leurs agents contractuels (4,05 % du salaire brut). Dans le cas de figure décrit ici, le personnel titulaire bénéficie donc à la fois de la garantie de l'emploi et de l'indemnisation chômage. Les deux dispositifs se cumulent, ce qui n'est pas dans l'esprit de la situation de fonctionnaire (garantie de l'emploi et donc pas besoin d'indemnités chômage puisque la situation ne devrait pas se poser). Alors que, dans le cas présent, la commune devrait verser des indemnités chômage, elle n'a pas la compétence de contrôle et de vérification des efforts de l'agent pour retrouver et reprendre un travail. Dans le cas présent, le salarié pourrait très bien reprendre son poste dans le privé. Plutôt que de verser une ARE, la commune préfère que l'agent reprenne ses fonctions à la mairie. Aussi, elle lui demande quel dispositif pourrait être mis en place pour éviter que la commune doive financer sur ses fonds propres cette ARE pendant 3 ans ou plus.

Texte de la réponse

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, l'employeur territorial est débiteur de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsque l'agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d'emploi au regard des durées d'emploi effectuées pour le compte d'autres employeurs, publics comme privés, au cours d'une certaine période. En vertu de l'article L. 5426-1 du Code du travail, ce sont les agents de Pôle emploi qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d'emploi permettant le versement de l'ARE. Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l'article R. 5312-42 du Code du travail. Afin de permettre aux employeurs territoriaux n'ayant pas conclu de convention de gestion avec Pôle emploi d'apprécier l'éligibilité de l'agent concerné à l'allocation chômage, l'article R. 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l'allocation chômage sont destinataires des données détenues par Pôle emploi. Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré. Les employeurs territoriaux en auto-assurance étant tenus de supporter la charge de l'indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d'estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner. Tout autre dispositif visant à financer cette dépense sur d'autres fonds, notamment par une mutualisation du risque, induirait nécessairement une charge financière supplémentaire pour les employeurs pour un nombre de situations qui restent peu nombreuses.