Rubrique > enseignement
Titre > Modalités d'autorisations de l'instruction en famille
Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les prises de position des rectorats relatives aux demandes d'autorisation que déposent les familles pratiquant l'instruction en famille (IEF). Conformément à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet aux personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation de lui donner l'instruction en famille dès lors qu'il est démontré une existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. Dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation sur cet article en prévoyant que l'autorisation accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif » permet seulement au législateur de s'assurer que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Aussi, si le pouvoir règlementaire peut poser des conditions relatives à la question de « l'existence d'une situation propre à l'enfant », il peut seulement le faire sur le critère de la capacité d'instruction de la personne en charge de l'enfant et sur le sérieux du projet pédagogique. Ces conditions ont été traduites par la création des articles R. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l'éducation et validée par le Conseil d'État dans une décision n° 463123 du 16 mai 2022. Néanmoins, de nombreux rectorats n'ont pas la même analyse et refusent des autorisations sur le fait que les caractéristiques de l'enfant ne sont pas assez particulières et seulement sur ce motif, sans regarder le sérieux du projet pédagogique ou les capacités des parents à dispenser un enseignement. En appréciant le projet éducatif au regard des particularités de l'enfant sans prendre en compte la réserve constitutionnelle du Conseil constitutionnel, de nombreux rectorats ont rajouté une nouvelle condition aux articles R. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. Des premières décisions de tribunaux administratifs ont déjà rappelé l'étendue de la réserve constitutionnelle et ont annulé le refus d'autorisation de l'administration. Aussi, elle lui demande s’il compte prendre les mesures nécessaires pour rappeler les motifs possibles de refus de l'école à la maison et pour harmoniser la pratique sur le territoire, afin d'éviter que certaines décisions inconstitutionnelles remettent en cause les droits des familles garantis par le code de l'éducation et la Constitution.