16ème législature

Question N° 11970
de Mme Edwige Diaz (Rassemblement National - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Mise à disposition de panneaux d'affichage libre dans les communes françaises

Question publiée au JO le : 10/10/2023 page : 8920
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3204
Date de changement d'attribution: 19/03/2024

Texte de la question

Mme Edwige Diaz appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'insuffisante application de l'article L. 581-13 du code de l'environnement relatif à la mise à disposition obligatoire de panneaux d'affichage libre au niveau communal. En effet, des citoyens ont interpellé Mme la députée sur la méconnaissance de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 par de nombreux élus locaux, provoquant un irrespect manifeste du cadre légal en vigueur en la matière. C'est ainsi que des militants politiques se sont vu rétorquer, lorsqu'ils ont demandé à des mairies de leur indiquer l'emplacement de panneaux d'affichage libre, que seuls des panneaux associatifs vitrés et sous clés existaient, sous réserve d'acceptation par le maire, empêchant de considérer le panneau à disposition comme destiné à de l'affichage libre au sens de l'article L. 581-13 du code de l'environnement, au même titre que les panneaux au-dessus desquels des mairies ont ajouté un panonceau « réservé aux associations de la commune ». Enfin, il a également été constaté que des communes disposant de panneaux d'affichage libre pouvaient ignorer les contraintes d'emplacement, de publication d'un arrêté municipal ou encore le simple fait de le rendre consultable facilement par les citoyens. Dans le but de favoriser l'expression démocratique ainsi que la liberté d'opinion et afin d'éviter de lourdes procédures, tant pour les mairies qui seraient mises en demeure par la préfecture à la suite de signalements de citoyens, que pour les militants qui, faute d'emplacement, afficheraient sur des endroits inappropriés, elle l'interroge sur la possibilité de lancer une campagne de communication pour sensibiliser les maires à cette obligation.

Texte de la réponse

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, l'article L. 581-13 du code de l'environnement prévoit que les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre ». Cet article impose au maire de mettre en place par arrêté des emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. L'affichage d'expression politique bénéficie de ces mesures d'affichage libre. La fixation de ces emplacements se faisant par arrêté municipal, ces arrêtés doivent respecter les règles de publicité régissant de tels actes, assurant ainsi leur diffusion et leur consultation facile par les citoyens. L'implantation de panneaux vitrés et sous clés dont le bénéfice serait conditionné à l'acceptation du maire pourrait être assimilé par le juge à la mise en place d'un régime d'autorisation préalable, incompatible avec le régime de libre affichage instauré par l'article L. 581-13 précité. Le Conseil d'Etat a en effet déjà été amené à considérer que s'il appartenait au maire de déterminer par arrêté « des emplacements d'une surface suffisante réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité des activités des associations et s'il lui était loisible de définir, en tant que de besoin, des modalités d'utilisation des panneaux prévus à cet effet, il ne pouvait légalement, en introduisant un régime d'autorisation, porter atteinte au droit de libre affichage sur ces panneaux résultant des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, ni davantage introduire, entre les bénéficiaires de ce droit, des différences de traitement, non prévues par ces dispositions » (CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, n° 163790). En revanche, le code de l'environnement ne s'oppose pas à ce que certains panneaux soient réservés à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, dès lors qu'il existe également des panneaux pour l'affichage d'opinion et qu'aucune différence de traitement n'est faite entre les bénéficiaires.